Rejet 10 juin 1998
Résumé de la juridiction
La tacite reconduction d’un bail à usage professionnel, conclu pour 3 ans à compter du 1er février 1987, constituant un nouveau contrat, une cour d’appel retient à bon droit que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 est applicable à compter du renouvellement du bail et que le bailleur peut délivrer un congé à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juin 1998, n° 96-15.626, Bull. 1998 III N° 119 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 119 p. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 20 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039715 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1996), que Mme X… a donné à bail à la société Cabinet Choimet des locaux à usage professionnel pour une durée de trois ans, à compter du 1er février 1987, le contrat stipulant qu’il était renouvelable par tacite reconduction, à défaut de congé délivré six mois à l’avance ; que la société CMCA, venant aux droits de la société Cabinet Choimet, ayant donné congé le 29 novembre 1991 pour le 1er juillet 1992, la bailleresse l’a assignée en paiement de loyers jusqu’au 31 décembre 1993 ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, et celles de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales, à moins d’un accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions ; que dès lors, statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 22 et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° que jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la loi du 6 juillet 1989 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que le bail professionnel conclu pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans à défaut de congé, ne vient pas à terme à l’issue de la première période triennale, mais se poursuit jusqu’à ce qu’un congé soit régulièrement donné pour la date contractuellement prévue ; que dès lors la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait trouver application, même dans le cadre d’un bail ainsi renouvelé qui ne constituait pas un nouveau bail ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé ensemble les articles 25-II de la loi du 6 juillet 1989, 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et 1134 du Code civil ; 3° que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ; que la tacite reconduction du bail ne constituait en l’espèce qu’un effet du bail conclu avant l’entrée en vigueur de la loi de 1989, et qui devait, dès lors, en l’absence de dispositions contraires dans la loi, demeurer régi par les dispositions sous l’empire desquelles il a été passé ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a, de surcroît, violé l’article 2 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que Mme X… n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’article 57 A, introduit dans la loi du 23 décembre 1986, par la loi du 6 juillet 1989 ne régissait pas les locations consenties à des personnes morales, à moins d’un accord exprès des parties, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, que le bail tacitement reconduit constituant un nouveau contrat, la cour d’appel a retenu, à bon droit, sans violer l’article 2 du Code civil, que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 était applicable à compter du renouvellement du bail et que la société CMCA pouvait délivrer congé à tout moment, en respectant un préavis de six mois ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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