Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022, n° 20/02823
TGI Pontoise 28 mai 2020
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CA Versailles
Confirmation 13 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la résidence actuelle de l'enfant

    La cour a estimé que le maintien de la résidence de l'enfant chez la mère était dans son intérêt, en raison de la stabilité qu'elle lui offre et des conflits parentaux qui nuisent à la situation.

  • Rejeté
    Adaptation du droit de visite en fonction des vacances scolaires

    La cour a confirmé que les modalités de droit de visite et d'hébergement étaient adéquates et ne nécessitaient pas de modification.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance fixant la résidence habituelle de l'enfant D chez sa mère, Mme A, et a rejeté la demande de M. Z qui souhaitait que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile. La question juridique centrale concernait la modification de la résidence de l'enfant et les modalités de droit de visite et d'hébergement. La juridiction de première instance avait établi un droit de visite et d'hébergement pour le père, M. Z, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 euros par mois. M. Z contestait ces décisions, arguant que la mère avait déménagé pour rendre impossible la résidence alternée initialement envisagée et qu'elle entretenait le conflit parental. La Cour d'Appel a jugé que le déménagement de la mère hors d'Île-de-France et l'agressivité des échanges entre les parents ne permettaient pas une résidence alternée et que l'intérêt de l'enfant était de maintenir la stabilité de sa résidence chez la mère. La Cour a également confirmé le droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soulignant que les parties devraient adapter ces modalités en fonction des vacances scolaires de l'enfant. Les demandes accessoires de M. Z, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ont été rejetées et il a été condamné aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13 janv. 2022, n° 20/02823
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02823
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 28 mai 2020, N° 17/04867

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022, n° 20/02823