Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 janv. 2022, n° 20/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 28 mai 2020, N° 17/04867 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02823 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5AP
AFFAIRE :
X, Y, E Z
C/
F G A épouse Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 5
N° RG : 17/04867
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 13.01.2022
à :
- Me Anne-sophie HENRIE-GUER
- Me Sandra SALVADOR
- TJ Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
1
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le
16 décembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, E Z
né le […] à […]
34 rue Pierre-Marie Chapuis
[…]
Représenté par Me Anne-sophie HENRIE-GUER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
APPELANT
****************
Madame F G A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
Substituée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme A et M. Z se sont mariés le […] sans contrat préalable. De cette union est
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issue D, née le […], aujourd’hui âgée de 11 ans.
A la suite d’une requête en divorce déposée le 29 août 2017 par Mme A, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, par une ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2018, a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,• constaté que les époux résidaient séparément,•
• constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance,
• attribué à chacun des époux jusqu’à sa vente la jouissance en alternance de l’ancien domicile conjugal, une semaine sur deux,
ordonné à chacun des époux la reprise des objets et vêtements personnels,• constaté que l’autorité parentale s’exercera en commun sur l’enfant mineur,• fixé la résidence habituelle de D au domicile maternel,• fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut de meilleur accord :•
• en période scolaire : 3 fins de semaine sur 4 et à défaut de meilleur accord les 1ère, 3ème et 4ème fins de semaine du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h,
• la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
• ordonné une mesure de médiation familiale afin de rétablir la communication entre les parents,
• fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à compter de l’ordonnance.
A la suite d’une assignation en divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, délivrée le 18 septembre 2018 par Mme A, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 28 mai 2020, a notamment :
• prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Mme A et de M. Z,
ordonné la publicité de cette décision,•
• dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
• dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,• constaté que M. Z et Mme A exerceront en commun l’autorité parentale sur•
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l’enfant,
fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de Mme A,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. Z accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : trois fins de semaines sur quatre et à défaut de meilleur accord, les 1ère, 3e et 4e fins de semaine, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• dit que la carte nationale d’identité et le carnet de santé de l’enfant sera remis au parent exerçant son droit d’accueil à chaque passage de bras de l’enfant,
• dit que chaque parent pourra appeler l’enfant deux fois par semaine lorsqu’il n’est pas auprès de lui,
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurera l’enfant,
• dit qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères,
• fixé à 200 euros, majoré de l’indexation acquise en application de l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2018, la contribution que devra verser M. Z toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme A pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
condamné M. Z au paiement de ladite pension,•
• dit qu’elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
• dit que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
condamné M. Z et Mme A respectivement pour moitié aux dépens de l’instance,•
• rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
débouté Mme A de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus de la décision,• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.•
4
*
Par une déclaration du 27 juin 2020, M. Z a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de Mme A,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. Z accueillera l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : trois fins de semaines sur quatre et à défaut de meilleur accord, les 1ère, 3e et 4e fins de semaine, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2020, M. Z demande à la cour de :
"Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame A•
• DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X Z accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires : Trois fins de semaines sur quatre et à défaut de meilleur accord, les 1 e , 3 e et 4 e fins de semaine, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Et statuant à nouveau :
• Fixer la résidence de l’enfant D Z au domicile de son père à compter de l’arrêt à intervenir.
• Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00,•
• Elargies à tous les mardis soir sortie des classes au mercredi 19H00 afin que D puisse voir sa mère le plus régulièrement possible,
• La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
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En conséquence :
• Fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200€ par mois,
Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,•
• Condamner Madame A à payer à Monsieur Z la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel."
Par une ordonnance du 26 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des défenses de Mme A.
Cette décision a été confirmée par la cour statuant sur déféré, par un arrêt du 15 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de l’enfant
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l’enfant au domicile de Mme A en relevant le déménagement de la mère près de l’ancien domicile conjugal pour préserver les habitudes de l’enfant, la proximité des deux domiciles des parents permettant la mise en place matérielle d’une résidence alternée, mais la vivacité du conflit parental qui empêche toute évolution de la situation.
En appel, M. Z demande la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile au motif que, dès la séparation du couple, il était convenu d’instaurer une résidence alternée de l’enfant aux domiciles respectifs de ses parents et que Mme A a mis en place une stratégie pour faire échouer ce projet et obtenir la résidence de l’enfant à son domicile. Il relève que la mère s’est éloignée à plusieurs reprises de son lieu d’habitation pour rendre impossible cette résidence alternée.
Il ajoute que Mme A entretient le conflit parental et qu’elle a mis fin à la médiation ordonnée
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par le juge après trois séances. Il souligne que la mère dénigre le père devant l’enfant et que D refuse désormais de lui parler au téléphone.
M. Z relève pourtant que D est heureuse et épanouie lors de ses séjours chez lui.
Il estime que le juge de première instance a fait une erreur d’interprétation de la situation et relève que l’éloignement des domiciles des deux parents ne permet pas de mettre en place une résidence alternée. Il souligne que l’installation de Mme A dans l’Oise, peu après le jugement de divorce, l’éloigne encore plus de sa fille puisque les vacances scolaires de l’enfant sont différentes de celles de l’Ile-de-France, de sorte qu’il ne peut plus partager de vacances communes avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci.
Il conclut que Mme A a tout mis en 'uvre pour l’éloigner de sa fille unique, qu’elle ne respecte aucun de ses droits.
Il ressort des pièces produites par M. Z que, par un courrier du 19 juin 2020, soit moins d’un mois après le prononcé du jugement de divorce du 28 mai précédent, Mme A l’a informé de son déménagement à Saint-Leu-d’Esserent dans l’Oise (60) à la suite de l’acquisition d’une maison, ce qui révèle un projet préparé depuis plusieurs mois sans information du père.
D a été inscrite pour l’année scolaire 2020-2021 à l’école de Saint-Leu-d’Esserent avec l’autorisation de sortir seule (fiche d’inscription produite), contre l’avis de son père (courriels des 25 juin et 10 juillet 2020).
Les échanges de courriels entre les parents révèlent leur agressivité respective et leur incapacité à discuter dans l’intérêt de l’enfant, quel que soit le sujet de l’échange.
D est donc bien scolarisée dans un établissement en dehors d’Ile-de-France de sorte que ses dates de congés sont différentes de celles que M. Z peut prendre avec sa compagne et les enfants de celle-ci, le père étant domicilié à Saint-Leu-La-Forêt (95).
L’éloignement des domiciles des parents ne permet pas de mettre en place une résidence alternée comme le souhaitait le père au début de la séparation (courriel du 30 juillet 2017), Mme A n’ayant pas pris position à ce sujet (réponse par courriel du 31 juillet suivant).
La cour ne tient pas compte des échanges de SMS : l’identité des auteurs des messages n’est pas précisée et les dates des conversations restent inconnues.
Enfin, la cour relève que la clôture a été prononcée le 5 octobre 2021 et que M. Z, qui sollicite un changement de résidence, ne produit aucun élément actualisé sur la situation de D : son lieu actuel de scolarisation, ses loisirs, son suivi médical éventuel sont inconnus.
Le père demande la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile sans apporter à la cour de précision quant au futur établissement scolaire de l’enfant, au suivi éventuel de ses activités de loisirs, au maintien de son suivi médical à proximité de son domicile.
Il n’est pas dans l’intérêt de D de modifier son lieu de résidence au cours de l’année scolaire et sans informations complémentaires quant à ses conditions de vie.
L’organisation de modalités de rencontres entre D et son père pendant l’année scolaire pendant trois fins de semaines par mois maintient des liens étroits favorables à l’équilibre de la mineure.
A l’inverse, la proposition de M. Z, dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence habituelle de D à son domicile, de voir organiser un hébergement chez la mère tous les mardis soirs
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jusqu’aux mercredis soirs, si elle participe d’une intention louable de garantir la place de cette dernière, aurait pour conséquence concrète pour la mineure de multiplier ces changements de lieu de vie, au mépris d’une stabilité que les deux parents ont toujours invoquée.
La demande de M. Z, qui s’inscrit plus dans le conflit entre les parents que dans l’intérêt de l’enfant, sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence de D chez sa mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement de M. Z et sur sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Dans l’hypothèse où la résidence de D est maintenue chez sa mère, M. Z ne critique pas la décision quant à son droit de visite et d’hébergement et à sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les dispositions du jugement à ce titre seront donc confirmées.
L’intérêt pour le père de pouvoir grouper les vacances des enfants de sa compagne avec l’accueil de D à son domicile et donc de voir mieux respecter sa vie familiale, devrait utilement conduire les parties à adapter autant que possible le droit de visite et d’hébergement de M. Z en fonction de ce paramètre, remis en cause par l’inscription de la mineure sur une autre académie.
Sur les demandes accessoires
Toutes les demandes de M. Z état rejetées, il sera condamné à payer les dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée également.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 mai 2020,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z à payer des dépens de l’appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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