Cassation 15 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 1999, n° 97-12.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007401817 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y…,
2 / Mme Andrée X…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d’appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, dont le siège est …, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y…, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient celle des Alpes-Provence, a, le 24 avril 1983, consenti aux époux Y… un crédit de 100 000 francs destiné à financer des travaux immobiliers ; que les emprunteurs ont été défaillants ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt attaqué de les avoir condamnés à paiement au profit de la banque, alors qu’en refusant de faire produire effet au tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt stipulant que la première échéance de remboursement serait fixée au 10 août 1985, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève que le prêt litigieux, qui constitue un prêt conventionné, est amortissable à partir de l’achèvement des travaux et que les emprunteurs ont déclaré cet achèvement à la banque le 6 octobre 1983, ce qui faisait partir l’amortissement du 10 décembre 1983 ; que loin de violer l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel en a fait une exacte application ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen, qui est préalable :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux Y… au paiement de la somme de 117 363,07 francs, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la banque rapporte la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution et, par motifs propres, que par lettre du 7 janvier 1992, M. Y… avait reconnu que sa dette s’élevait alors à 90 271,05 francs ;
Qu’en se déterminant par des motifs inopérants, et sans répondre aux conclusions par lesquelles les emprunteurs faisaient valoir qu’ils avaient opéré un paiement dont le prêteur n’avait pas tenu compte, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième branche du moyen :
Vu l’article L 311-3 du Code de la consommation et le décret du 24 mars 1978 ;
Attendu que pour écarter l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, l’arrêt attaqué retient qu’avant la modification apportée le 25 mars 1988, la loi du 10 janvier 1978 ne prévoyait qu’un plafond inférieur à 100 000 francs ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant de la dépense que le prêt litigieux avait pour objet de financer était ou non supérieur au chiffre réglementairement fixé alors applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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