Confirmation 15 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 15 mars 2021, n° 19/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00471 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
[…]
DÉCISION DU 15 MARS 2021
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BQ2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, lors des débats et de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 janvier 2019 par M. Y X
né le […] à […], demeurant […] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience initialement fixée au 13 janvier 2020, puis, après plusieurs renvois, fixée au 15 février 2021 ;
Entendus Me Serge MONEY substitué par Me Lauriane DUPRÉ représentant M. Y X, Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, M. Y X ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. Y X, mis en examen des chefs de vol en bande organisée avec arme, en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, a été placé en détention provisoire et écroué le 21 novembre 2015 à la maison d’arrêt de Fresnes.
Le 22 juin 2018, il a été acquitté par la cour d’assises de Paris.
Le 10 janvier 2019, M. X a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris, en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite, dans ses dernières écritures du 9 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, les sommes suivantes :
— 90 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 62 000 euros au titre de la perte de revenus,
— 5 000 euros au titre de la perte de chance,
— 12 000 euros au titre du règlement des honoraires,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures le 7 janvier 2020 qu’il développe oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande de ne retenir qu’une durée de détention indemnisable de 1 mois et 8 jours, de débouter le requérant de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et de ramener l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros.
Le procureur général, dans son avis du 26 novembre 2019, repris à l’audience, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 1 mois et 9 jours, au rejet de la réparation du préjudice matériel et à la réparation du préjudice moral en prenant en compte, l’âge du requérant et le fait qu’il ne s’agissait pas d’une première incarcération.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel'; cette requête doit contenir l’exposé des frais, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R26 du même code.
M. X a adressé sa requête aux fins d’indemnisation, signée par son avocat, le 10 janvier 2019, soit dans un délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement, qui n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale, est devenue définitive, soit le 22 juin 2019, de sorte qu’elle est recevable ;
Sur l’indemnisation :
Sur le préjudice moral, le point central du débat est celui de la durée de la détention indemnisable.
Du chef de la procédure criminelle à l’issue de laquelle il a été finalement acquitté, M. X aura
été détenu du 27 novembre 2015 au 22 juin 2018,soit pendant 940 jours , durée pour laquelle il sollicite son indemnisation.
Cependant, pendant cette période, son incarcération a procédé à deux reprises d’une autre cause, d’abord du 5 janvier 2016 au 26 avril 2016, puis du 15 avril 2016 au 3 juillet 2018, en sorte que selon l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’une détention provisoire injustifiée que pour la période dans laquelle sa détention ne procédait que de la procédure criminelle en cours, à savoir du 27 novembre 2015 au 4 janvier 2016, soit un mois et 9 jours.
A cela M. X, tout en reconnaissant le principe que la période couverte par une détention pour autre cause n’est pas indemnisable, réplique que la jurisprudence admet cependant qu’elle puisse l’être, pour autant qu’il soit établi que l’incarcération ordonnée dans le cadre d’une seconde procédure résulte nécessairement du placement en détention provisoire préexistant.
Il soutient que tel est le cas en ce qui le concerne, car
— la première incarcération pour autre cause, du 5 janvier au 26 avril 2016, tient à la révocation partielle d’un sursis mise à l’épreuve, qui procède directement de sa détention provisoire, celle ci l’ayant mis en incapacité de fait de remplir les obligations de ladite mise à l’épreuve.
— la seconde, intervenue dans le cadre d’une autre procédure, est directement imputable à son placement antérieur en détention provisoire dans le cadre de la procédure indemnisable : en effet le tribunal de Bobigny, après avoir régulièrement rejeté toutes les demandes de remise en liberté formulées, a levé sa détention provisoire et décidé de son placement sous contrôle judiciaire dès son acquittement par la cour d’assises.
Sur le premier de ces deux points, M. X n’explicitant pas quelles étaient les obligations de sa mise à l’épreuve, ne rapporte pas la preuve du lien nécessaire entre les manquements qui auraient conduit à la révocation partielle de sursis intervenue et sa détention, en sorte que la conclusion qu’il entend en tirer ne peut être retenue.
Sur le second, eu égard à la gravité des faits qui ont motivé la mise en détention du 15 avril 2016 – d’une qualification comparable, au vu des mentions de la fiche pénale de M. X, à celle des faits de la procédure pour laquelle il a été subi sa détention injustifiée – et aux antécédants pénaux conséquents de M. X, l’affirmation selon laquelle cette détention n’aurait à coup sûr pas été ordonnée sans le précédent de la détention provisoire aujourd’hui en cause, qui découlerait de la concomitance entre l’acquittement de M. X dans la procédure criminelle au titre de laquelle il était provisoirement détenu et sa remise en liberté, jusque là refusée dans cette seconde procédure, est d’un optimisme excessif et manifestement erronée : Tout au plus la détention provisoire antérieure a t-elle pu entrainer, pour M. X, une perte de chance d’échapper à la détentiondans la seconde procédure, que l’absence d’éléments sur son contenu et sur le degré d’implication de M. X, qui relèvent pourtant de la preuve qui lui incombe, interdisent d’évaluer utilement. Cet élément ne peut donc pas non plus être retenu.
Il en résulte que le préjudice moral de M. X doit être évalué sur la base d’une durée détention de un mois et 9 jours, à la somme de 7000 euros.
Sur le préjudice matériel, M. X dit avoir perdu, pendant sa détention provisoire, un revenu mensuel de l’ordre de 2000 euros dont il ne prouve cependant d’aucune manière la matérialité, ce qui interdit de l’indemniser à ce titre, comme,au même motif, du chef de la chance qu’il dit avoir perdue de gagner des points retraite supplémentaires.
En ce qui concerne les frais d’avocat, la même solution s’impose, dès lors que M. X, qui dit
avoir dépensé de ce chef la somme de 12 000 euros, ne produit pas les factures détaillées qui permettraient d’isoler, parmi les honoraires versés, ceux strictement liés à la détention, seuls indemnisables dans le cadre de la procédure de l’article 149 du code de procédure pénale.
L’équité, enfin, justifie qu’il soit alloué à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. X recevable,
— Allouons à M. X la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes;
Laissons au Trésor public la charge des dépens.
Décision rendue le 15 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce
- Accord ·
- Intéressement ·
- Tacite ·
- Urssaf ·
- Dépôt ·
- Cotisations ·
- Reconduction ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Fauteuil, bureau, bahut, commode, buffet ·
- Modèles de meubles ·
- Monde ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Dessin
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Disque ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Accessoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Courtage ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Titre
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce
- Laure comte ·
- Avocat ·
- Ville ·
- Associé ·
- Expropriation ·
- Gouvernement ·
- Service ·
- Épouse ·
- Chêne ·
- Économie mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Dispositif ·
- Condamnation ·
- Montant
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Camion ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Entreprise
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Action ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Injonction de payer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.