Cassation 10 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-10.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-10.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007403086 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, société anonyme d’assurances, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d’appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Thierry X…, demeurant …,
2 / de M. Eric Y…, demeurant …,
3 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est …,
4 / du syndicat des copropriétaires du …, représenté par son syndic le cabinet Z…, dont le siège est …,
5 / du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, …, représenté par son syndic le cabinet Z…, dont le siège est …,
6 / de la compagnie Mutuelles du Mans, société d’assurances à forme mutuelle, dont le siège est …,
7 / de la société Chapon Le Hir, société anonyme, dont le siège est …,
8 / de M. Gérald Z…, exploitant direct sous l’enseigne cabinet Z…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
M. Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du … C, 10, de rue Rochechouart, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chapon le Hir, de Me Le Prado, avocat de M. Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle est responsable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une partie d’un immeuble situé … a été détruite par un incendie qui a causé, outre la mort de six occupants, de graves blessures à M. X…, locataire d’un appartement de l’immeuble ; que celui-ci a agi, en réparation de son préjudice, contre M. Y…, artisan encadreur dans l’atelier duquel l’incendie avait pris naissance, et contre la compagnie Abeille assurances, garantissant sa responsabilité professionnelle d’exploitation ;
Attendu que pour dire M. Y… tenu d’indemniser M. X… des conséquences dommageables de l’incendie, et la compagnie Abeille tenue de relever et garantir M. Y… de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre lui, l’arrêt énonce que l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, sur lequel M. X… fonde son action, ne distingue pas pour son application suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où le sinistre a pris naissance ; qu’il suffit que ce dernier soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de cet occupant pour que celui-ci soit tenu d’en réparer les conséquences dommageables ; qu’il ressort en l’espèce tant du rapport du laboratoire central de la Préfecture de Police de Paris que de celui de l’expert judiciaire que, si la cause première de l’incendie dont s’agit, dû vraisemblablement à la chute dans l’atelier d’encadreur de M. Y… d’une cigarette allumée ou d’une étincelle de sa scie circulaire, reste indéterminée, le feu a, en revanche, pris naissance dans l’atelier de cet intimé ; que de ce fait, ce dernier doit être tenu d’indemniser M. X… des conséquences dommageables pour lui de ce sinistre ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute de M. Y… en relation de cause à effet avec le dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que M. X… ne s’est pas pourvu contre les dispositions de l’arrêt le déboutant de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du …, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C, …, la compagnie Les Mutuelles du Mans, le cabinet Chapon Le Hir et M. Gérald Z…, et qu’aucune partie ne s’est opposée aux demandes de mise hors de cause de ces défendeurs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
MET, sur leur demande, hors de cause le syndicat des copropriétaires du …, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C, …, la compagnie les Mutuelles du Mans, le cabinet Chapon Le Hir et M. Gérald Z… ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X…, du syndicat des copropriétaires du …, du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C, …, de la compagnie les Mutuelles du Mans, de M. Gérard Z… et de M. Eric Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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