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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 avr. 2008, n° 07/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 avril 2008
N° 690/08
RG 07/01266
TV/VG
JUGT
Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
14 Mai 2007
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
CD 160
XXX
Représentant : Me Vincent SEQUEVAL (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. Y Z
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté de Me REY QUESNEL (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2008
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA CITERNORD avait embauché M. Y Z en qualité de conducteur poids lourds, d’abord par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2003.
M. Y Z a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2004 en chutant de son camion.
Il a repris le travail le 29 juin 2004, puis a de nouveau été arrêté pour rechute de son accident du travail à compter du 19 juillet 2004 jusqu’au 21 août 2004.
M. Y Z a démissionné par courrier du 25 septembre 2004.
Saisi par M. Y Z d’une contestation de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Dunkerque, par jugement en date du 14 mai 2007, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la SA CITERNORD et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA CITERNORD à payer à M. Y Z les sommes principales suivantes :
* 1.740 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006 ;
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts 'toutes causes confondues', avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 500 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— débouté M. Y Z du surplus de ses demandes et la SA CITERNORD de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SA CITERNORD aux dépens.
La SA CITERNORD a fait appel le 18 mai 2007 de ce jugement.
La SA CITERNORD demande à la Cour :
— de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse bien en une démission ;
— de débouter M. Y Z de toutes ses demandes ;
— de condamner M. Y Z à lui payer 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA CITERNORD prétend que M. Y Z a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail et a clairement démissionné, sans invoquer aucun grief à son encontre. Elle ajoute qu’en application de la convention collective, M. Y Z n’avait droit à aucune indemnisation complémentaire par rapport à ses indemnités journalières du fait de son accident du travail.
La SA CITERNORD fait également valoir que M. Y Z ne justifie pas de la réalité des griefs qu’il a invoqués tardivement à son encontre pour tenter de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, à savoir une modification du contrat de travail et un harcèlement psychologique.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes formées par M. Y Z.
De son côté, M. Y Z demande à la Cour :
— de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SA CITERNORD et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA CITERNORD à lui payer :
* 1.740 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 9.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
* les compléments de salaire par rapport aux indemnités journalières ;
* 1.200 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y Z soutient que son employeur aurait dû lui payer les compléments de salaires par rapport aux indemnités journalières pour toute la période au cours de laquelle il a été en arrêt de travail du fait de l’accident du travail dont il a été victime. Il ajoute qu’après avoir formulé cette réclamation, son employeur a modifié son contrat de travail en lui imposant de venir chercher et de ramener son camion à Carvin, lieu du siège social de l’entreprise, au lieu de Dunkerque, ce qui l’a contraint à démissionner.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Contrairement à ce qu’allègue la SA CITERNORD, et même si M. Y Z n’a formulé aucun grief à son encontre dans son courrier de démission du 25 septembre 2004, il existait bel et bien des différends entre eux au moment de celui-ci.
En effet, M. Y Z avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Dunkerque le 24 août 2004 aux fins d’obtenir le paiement des compléments de salaire en application de la convention collective par rapport aux indemnités journalières perçues de la sécurité sociale en raison de son arrêt de travail pour accident du travail.
De plus, la SA CITERNORD avait infligé à M. Y Z une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier daté du 29 juillet 2004 pour 'contestations répétitives envers les ordres de travail qui vous sont donnés’ et 'refus de travailler les samedis', sanction contestée par M. Y Z par courrier daté du 3 août 2004.
M. Y Z soutient qu’en raison de ses diverses réclamations et contestations, la SA CITERNORD a modifié son contrat de travail en le contraignant à venir chercher et ramener son camion au siège de l’entreprise à Carvin, alors qu’il habite près de Dunkerque alors que, auparavant, il prenait et ramenait son camion à la raffinerie des Flandres de Dunkerque, dans l’unique but de l’obliger à faire des déplacements longs et coûteux pour partir et revenir à son domicile, situé à St Pol/Mer près de Dunkerque, et le pousser ainsi à la démission.
La SA CITERNORD conteste cette allégation d’une manière générale, tout en faisant valoir qu’il s’agirait 'tout au plus’ d’un simple changement dans les conditions d’exécution du contrat de travail relevant de son pouvoir de direction, dès lors que le siège social de l’entreprise est à Carvin et que le contrat de travail ne précise aucun lieu particulier d’exécution.
Cependant, il appartenait à la SA CITERNORD, qui seule possède les éléments probatoires sur ce point, de donner à la Cour des éléments permettant de comparer les conditions précises d’exécution du travail de M. Y Z avant et après son accident du travail du 2 juin 2004, ce qu’elle n’a pas fait, et elle n’a produit aux débats strictement aucun justificatif tel que les disques de contrôle chronotachygraphes, qu’elle détient pourtant nécessairement.
Faute pour elle de l’avoir fait, il y a lieu d’en déduire, comme l’ont fait les premiers juges, que les allégations de M. Y Z sur ce point sont exactes et que le changement des conditions de travail de M. Y Z n’avait pour but que de pousser ce dernier à la démission.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la rupture du contrat de travail est imputable à la SA CITERNORD et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la SA CITERNORD à payer à M. Y Z une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.740 € représentant un mois de salaire.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. Y Z avait un peu moins de 2 ans d’ancienneté. Il indique lui-même avoir 'aussitôt’ retrouvé du travail, d’abord par des contrats d’intérim, puis par un contrat à durée indéterminée, toujours comme chauffeur routier.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA CITERNORD à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, sauf à préciser que cette somme est due en application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail.
Sur la demande en paiement de complément de salaire
M. Y Z fonde sa demande sur l’article 10 ter de l’annexe I de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 qui prévoit notamment le versement par l’employeur au salarié victime d’un accident du travail d’un complément par rapport aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cependant, ce droit est soumis à des conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.
En effet, pour les salariés ayant plus d’un an et moins de trois ans d’ancienneté, comme M. Y Z, le paragraphe 2c impose soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une période d’incapacité de travail d’au moins 28 jours. Or, l’accident du travail a eu lieu le 2 juin 2004 et M. Y Z a repris le travail le 29 juin et il n’allègue pas avoir été hospitalisé.
Par ailleurs, il a fait une déclaration de rechute qui a entraîné un nouvel arrêt de travail du 19 juillet au 21 août 2004. Cependant, il a fait l’objet d’un contrôle le 20 août 2004 et, dans sa fiche de visite datée de ce jour-là, le Docteur X, mandaté par la SA CITERNORD pour procéder au contrôle médical de M. Y Z, a constaté qu’il était absent de son lieu de résidence à 19 h 35, soit en dehors des heures de sortie autorisées.
Or, le paragraphe 1 de l’article 10 ter ci-dessus évoqué prévoit bien que cet article s’applique à l’incapacité de travail constatée 'd’une part par certificat médical et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur’ si bien qu’en cas d’absence de contre-visite du fait du salarié, ce dernier perd nécessairement son droit à complément de salaire.
Dans ces conditions, M. Y Z sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
1°) à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce le 9 juin 2006, pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
2°) à compter de la décision y faisant droit pour toute somme de nature indemnitaire.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la SA CITERNORD, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la SA CITERNORD à payer à M. Y Z la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA CITERNORD, partie tenue aux dépens, à payer à M. Y Z, qui a exposé en cause d’appel des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d’avocat, la somme supplémentaire de 700 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de débouter la SA CITERNORD de sa propre demande sur le même fondement.
DÉCISION DE LA COUR :
' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la SA CITERNORD et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA CITERNORD à payer à M. Y Z les sommes principales suivantes :
* 1.740 € (mille sept cent quarante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006 ;
* 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 500 € (cinq cents euros) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et précise que cette somme porte également intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' Y ajoutant :
— déboute M. Y Z de sa demande relative au complément de salaires ;
— déboute la SA CITERNORD de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SA CITERNORD à payer à M. Y Z la somme supplémentaire de 700 € (sept cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— condamne la SA CITERNORD aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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