Rejet 23 novembre 1999
Résumé de la juridiction
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La banque domiciliataire d’une lettre de change qui n’est pas engagée par une obligation cambiaire au paiement de l’effet, mais seulement par l’ordre de payer reçu du tiré, ne peut en invoquer la nullité pour omission d’une de ses mentions qu’autant que le tiré lui en aurait donné mandat.
Dès lors que la banque domiciliataire d’une lettre de change a reçu du tiré mandat de payer et que la situation du compte, eu égard au montant du découvert usuellement autorisé, permet le paiement, elle est tenue de l’exécuter, sauf à engager sa responsabilité envers le porteur.
L’absence de déclaration de créance du porteur de la lettre de change au passif du redressement judiciaire du tiré est sans incidence sur l’action en responsabilité quasi délictuelle formée par le porteur à l’encontre de la banque ayant refusé de régler l’effet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 nov. 1999, n° 96-17.278, Bull. 1999 IV N° 206 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-17278 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 IV N° 206 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042692 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1996), que le Crédit commercial de France (CCF), banque domiciliataire d’une lettre de change acceptée par la société Menuibat, en a, le 11 mars 1990, débité le montant du compte de cette société, mais le 5 avril 1990, a contrepassé cette écriture, et, le lendemain, a retourné l’effet impayé ; que la société nouvelle Del Tedesco, tireur de l’effet, en a réclamé judiciairement paiement au CCF ; que celui-ci a invoqué la nullité de l’effet, pour absence de toute indication de date lors de son émission, et inexactitude de la date ultérieurement apposée ; qu’il a également invoqué l’absence de déclaration de sa créance par la société Tedesco dans la procédure collective ouverte contre la société Menuibat, ainsi que le défaut de qualité de la part de la société Tedesco pour prétendre bénéficier du découvert consenti à la société Menuibat ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le CCF fait grief à l’arrêt du rejet de son exception de nullité de l’effet, et insuffisance du solde pour son paiement, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes de l’article 110 du Code de commerce, la lettre de change qui ne contient pas l’indication de la date à laquelle elle a été créée, ne vaut pas comme lettre de change qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la traite litigieuse ne comportait pas à l’origine mention de sa date de création et qu’a été apposée par la suite la mention d’une date inexacte qu’en considérant que l’apposition de cette mention d’une date inexacte suppléait valablement l’absence initiale de date de création du titre, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées de l’article 110 du Code de commerce ; alors, d’autre part, subsidiairement, que le paiement de la lettre de change peut être refusé et faire l’objet d’une contrepassation d’opération à raison du solde débiteur du compte à la date de présentation de l’effet, sans que le tireur puisse opposer à la banque l’autorisation de découvert que celle-ci a pu accorder à son client ; qu’en estimant irrégulière la contrepassation effectuée en l’espèce, du fait du solde débiteur du compte du tiré, la cour d’appel a violé l’article 110 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la banque domiciliataire qui n’est pas engagée par une obligation cambiaire au paiement d’une lettre de change, mais seulement par l’ordre de payer reçu du tiré, ne peut invoquer la nullité de l’effet pour omission d’une de ses mentions qu’autant que le tiré aurait pu lui-même soutenir n’être pas engagé par un titre incomplet et lui aurait, par son mandat, confié le soin de soulever pour son compte une telle exception ; qu’il ne résulte pas des éléments en débat que le CCF ait invoqué un tel mandat ; qu’il ne peut, dès lors, utilement critiquer devant la Cour de Cassation l’arrêt pour avoir rejeté son exception ;
Attendu, d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen en sa dernière branche, que dès lors que la banque domiciliataire a reçu du tiré mandat de payer et que la situation du compte, eu égard au montant du découvert usuellement autorisé, permet le paiement, elle est tenue de l’exécuter, sauf à engager sa responsabilité envers le porteur ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses première et troisième branches ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que le CCF fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de la lettre de change alors, selon le pourvoi, que le porteur d’une lettre de change est tenu de déclarer sa créance en vertu des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu’à défaut, ladite créance est éteinte ; qu’ayant admis en l’espèce la validité de la lettre de change litigieuse, ce dont il résultait que la société Tedesco, qui avait désintéressé l’endossataire, agissait à l’encontre du CCF en sa qualité de porteur de l’effet, la cour d’appel ne pouvait pour dénier toute incidence du redressement judiciaire du débiteur-tiré et du défaut de déclaration de la créance, qualifier de délictuelle l’action exercée ; qu’elle a ainsi violé ensemble et par refus d’application, les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article 110 du Code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la société Tedesco reproche au CCF d’avoir commis une faute en ne procédant pas au règlement de la lettre de change, que l’action est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la banque domiciliataire du tiré et que dès lors, l’absence de déclaration de la créance du porteur de la lettre de change au passif du redressement judiciaire du tiré est sans incidence sur la demande formée par cette société à l’encontre de la banque ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Code de commerce
- Code civil
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