Cassation 19 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2001, n° 99-45.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-45.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thonon-Les-Bains, 4 mai 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007427108 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Lavorel , |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X… Fleurant, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 4 mai 1999 par le conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains (Section commerce), au profit de la société Lavorel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Domino, 74140 Douvaine,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y…, embauchée par la société Lavorel, le 1er mai 1989, en qualité de secrétaire vendeuse, s’est vue refuser par son employeur le paiement de diverses primes et indemnités pour 1997 et 1998 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en vue d’être remplie de ses droits ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’une prime de bilan pour l’année 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu’elle est payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; qu’en ne cherchant pas si les trois critères de généralité, de fixité et de constance ne se trouvaient pas réunis en l’espèce pour établir que le versement chaque année de cette prime aux salariés constituait un usage dans l’entreprise s’imposant à l’employeur, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée n’a pas soutenu devant les juges du fond qu’il existait un engagement unilatéral de l’employeur pour le paiement d’une prime de bilan ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement des jours fériés chômés coïncidant avec le mercredi, jour pendant lequel elle ne travaille pas, alors, selon le moyen, que les salariés relevant de la Convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, laquelle est applicable en l’espèce, bénéficient des mêmes droits, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel; qu’en application des dispositions de la Convention collective, Mme Y… a droit au titre du mercredi, jour de repos hebdomadaire hors le dimanche, à un jour de repos supplémentaire lorsque ce mercredi coïncide avec un jour férié; qu’en ayant jugé le contraire, le conseil de prud’hommes a violé l’article 25-2 de ladite Convention collective ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 25-2 de la Convention collective de commerce et des services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical, il est attribué un jour de repos supplémentaire rémunéré comme un jour férié ;
qu’ayant relevé que le mercredi constituait, non pas un jour de repos, mais un jour où la salariée, conformément à son contrat de travail à temps partiel, n’avait pas à fournir de prestation de travail, le conseil de prud’hommes a exactement décidé que Mme Y… ne pouvait prétendre, en application des dispositions précitées de l’article 25-2 de la Convention collective, à un jour de repos supplémentaire rémunéré ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement énonce que l’article L. 223-8 du Code du travail vise les jours de congés fractionnés du fait de l’employeur et que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la salariée fixait elle-même ses dates de congé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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