Cassation 13 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-11.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 décembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007421631 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Etablissements Kaparia, société à responsabilité limitée c/ Banque française commerciale océan indien (BFC OI) et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Kaparia, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de la Banque française commerciale océan indien (BFC OI), dont le siège est …,
2 / de la société de Palmas Structor à l’ enseigne Bati centre, dont le siège est …. 280, 97494 Sainte-Clotilde Cédex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Etablissements Kaparia, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1250 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Banque française commerciale océan indien (BFCOI), se prétendant subrogée de la société de Palmas Structor, en application d’une convention d’affacturage, a poursuivi en paiement la société Etablissements Kaparia ;
que celle-ci a invoqué le paiement du montant de la facture reçue de la société de Palmas Structor directement à celle-ci en l’absence de réception d’un avis lui notifiant la subrogation ;
Attendu que pour condamner la société Kaparia, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société avait eu connaissance de la convention d’affacturage mais encore qu’elle s’y était soumise dès le mois de juin 1991, le relevé de factures adressé par le fournisseur le jour de la vente portant la mention de la subrogation, et un tableau récapitulatif des paiements antérieurs de la société Kaparia mentionnant ses paiements à la BFCOI ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme le prétendait la société Kaparia, la facture reçue par celle-ci de la société de Palmas Structor ne l’invitait pas à un règlement par effet de commerce à son propre ordre, et si ses mentions ne différaient pas ainsi de celles des factures antérieures, se référant, elles, à l’affacturage, ce dont il résulterait qu’en l’absence de tout autre avis de subrogation, antérieur au paiement, la société Kaparia aurait pu croire ne pas avoir à payer la facture litigieuse à la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque française commerciale océan indien et la société de Palmas Structor à l’ enseigne Bati centre aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Kaparia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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