Irrecevabilité 3 avril 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 99-15.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 29 janvier 1999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007418707 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot, au profit de Mme Juliana Z… épouse X…, demeurant … d’Agenais,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y…, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avis donné aux avocats :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y… s’est pourvu en cassation à l’encontre d’un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot qui l’a débouté de sa demande en paiement des sommes de 10 500 francs à titre de loyers et de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en vertu de l’article R 321-2 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la cause, le tribunal d’instance connait en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 13 000 francs et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d’immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que de celles relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, selon l’article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ;
Attendu que le jugement, statuant sur une demande principale d’une valeur totale de 13 500 francs a été qualifié à tort en dernier ressort compte tenu des textes applicables ; que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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