Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2001, 99-12.902, Publié au bulletin
CA Paris 4 décembre 1998
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CASS
Rejet 22 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des accords de participation

    La cour a estimé que la réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises soumises à la loi française, indépendamment de la loi applicable aux contrats de travail des salariés.

  • Rejeté
    Application de la législation sur la participation

    La cour a jugé que tous les salariés de l'entreprise où un accord de participation a été conclu doivent bénéficier de la répartition des résultats, sans distinction liée à l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

  • Rejeté
    Droit des salariés à la réserve de participation

    La cour a constaté que les salariés appartenaient au personnel d'une société ayant conclu un accord de participation, justifiant ainsi leur droit à la réserve.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait accordé à des salariés détachés en Arabie Saoudite le bénéfice de la réserve spéciale de participation aux résultats de leur entreprise, malgré leur exclusion initiale par les sociétés du groupe COGEPAG-DCI. Les sociétés contestaient cette décision en invoquant cinq moyens : 1) une mauvaise interprétation des conventions de participation en ne considérant pas la doctrine administrative qui excluait les salaires versés à l'étranger de la taxe sur les salaires, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) une application erronée de la législation sur la participation des salariés, limitée aux salariés travaillant sur le territoire national, en violation des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; 3) une méconnaissance de la doctrine fiscale qui s'incorpore à la loi fiscale, en violation de l'article 231 du Code général des impôts et des articles R. 442-2 et R. 442-6 du Code du travail ; 4) un défaut de recherche sur l'affectation des salariés à une structure permanente et autonome à l'étranger, privant la décision de base légale ; 5) un défaut de réponse à la conclusion que le droit saoudien s'appliquait aux contrats de travail, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6) un arrêt de règlement en statuant sur le droit des salariés sans examiner le moyen des sociétés, en violation de l'article 5 du Code civil. La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable en ce qui concerne la réouverture des débats et le rejette pour le surplus, affirmant que la réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises soumises à la loi française, peu importe la loi applicable aux contrats de travail des salariés, et que tous les salariés doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise conformément à l'article L. 442-4 du Code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-12.902, Bull. 2001 V N° 179 p. 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12902
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 179 p. 141
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1998
Textes appliqués :
2° :

Code du travail L442-4

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045389
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Sur les parties

Texte intégral

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