Cassation 27 mars 2002
Résumé de la juridiction
Sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit et l’acquisition de la propriété n’est pas subordonnée à l’action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant la vente forcée des biens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-18.201, Bull. 2002 III N° 78 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-18201 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 78 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044436 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 551 et 555 du Code civil ;
Attendu que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire a le droit d’en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), qu’intervenant par un dire dans la procédure de saisie immobilière engagée par le receveur principal de Colombes à l’encontre de M. René Y… pour le recouvrement d’un arriéré de taxes, portant sur deux immeubles sis à la Ferté-sous-Jouarre, lieu-dit « Les Partelaines » (lot n° 1) et lieu-dit « La Justice » (lot n° 2), Mme Marie-Odile X…, épouse séparée de biens de M. René Y…, prétendant être propriétaire du pavillon composant le lot n° 1 construit à ses frais et sur ses instructions en 1968 sur un terrain appartenant alors à la mère de son époux et attribué par la suite à ce dernier à titre de donation-partage, a requis la distraction de ce bien de la saisie ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’à défaut pour M. René Y… d’avoir exercé le droit d’accession prévu par l’article 555 du Code civil sur le pavillon construit par son épouse séparée de biens, ou pour le receveur principal des Impôts d’avoir agi à cette même fin par la voie oblique, M. Y… n’est pas devenu propriétaire de l’immeuble, lequel dès lors ne peut être saisi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit et que l’acquisition de la propriété des constructions n’est pas subordonnée à l’action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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