Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 novembre 2018, N° F17/00013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 19/00042
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4A3
AFFAIRE :
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
X-D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Section : Industrie
N° RG : F 17/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas CAPILLON
- Me Elisabeth LEROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 31 mars 2021 puis prorogé au05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
N° SIRET : 421 106 709
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
APPELANTE
****************
Monsieur X-D Y
né le […] à […]
[…]
Voie 4104
[…]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur X-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X-D Y a été embauché par la société Schneider Electric France qui exerce une activité se rattachant aux industries électriques et électroniques ainsi qu’au matériel de distribution électrique selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1958.
Il a occupé un poste d’Agent d’Intervention Marine à Marseille du mois de septembre 1971 jusqu’au
mois de juin 2000.
Les établissements de la société Schneider Electric France dont les salariés peuvent être amenés à intervenir sur des chantiers navals, situés à Marseille, Toulon et au Havre, ont été inclus par arrêtés du 7 juillet 2000 dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Soutenant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de l’exercice de sa profession, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 juin 2013 en indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, statuant en formation de départage, a :
— dit l’action de Monsieur Y recevable,
— condamné la société Schneider Electric France à payer à Monsieur Y la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Schneider Electric France à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Schneider Electric France aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 novembre 2018 ;
— débouter Monsieur Y de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété à 3 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2020 , Monsieur Y demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner la société Schneider Electric France à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son exposition à l’amiante ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Schneider Electric France aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le droit de Monsieur Y d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété reconnu aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié
L’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
Le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouve, de par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La réparation du préjudice d’anxiété est admise au profit des salariés remplissant les conditions posées par cet artice 41 et l’arrêté ministériel pris pour son application.
Il est ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire à celui du droit commun, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété Monsieur Y doit démontrer d’une part avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste
établie par l’arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de la l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et d’autre part avoir, pendant la période visée par cet arrêté, occupé un poste mentionné audit arrêté susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
La condition d’emploi dans un métier listé s’apprécie au regard des fonctions exercées de façon effective par le salarié et non de la seule qualification donnée par l’employeur, l’arrêté du 7 juillet 2000 précisant en son article 1 que l’exercice de ces métiers est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l’une des périodes de l’annexe II soit par les moyens de preuve suivants : attestation de l’employeur ou témoignage.
Monsieur Y a travaillé à compter du mois de septembre 1971 jusqu’en juin 2000 en qualité d’agent d’intervention Marine à bord au sein de l’établissement de la société Schneider Electric France basé à Marseille comme celle-ci l’indique elle-même dans une attestation établie au profit du salarié le 9 mai 2001.
Cet établissement est inscrit par l’arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour une période débutant en 1971.
S’agissant de l’emploi exercé par Monsieur Y durant cette période, si la qualification de 'agent d’intervention Marine à bord’ n’est pas explicitement visée par l’arrêté du 7 juillet 2000, le salarié produit trois attestations :
— une attestation du 7 juillet 2017 de Monsieur Z A, ancien agent de maintenance marine au sein de la société Schneider Electric, qui indique 'avoir travaillé avec Monsieur Y X-D durant la période début 1974 à 1996 aux chantiers navals de la Ciotat et au centre de maintenance marine de Marseille, en qualité d’agent de Maintenance Marine ( Electricité). Notre métier consistait à intervenir à bord des navires pour assurer l’entretien et la maintenance des équipements électriques, électroniques et des disjoncteurs marine fabriquée par notre société Schneider Electric, et qui étaient montés dans les tableaux électriques à bord. La maintenance des disjoncteurs consistait, entre autres, à démonter et nettoyer leurs chambres de coupure donc la composition (abestholite) était constituée d’amiante. Dans ces chambres l’élimination des dépôts de cuivre fusionnés suite aux arcs électriques, se faisait avec de la toile abrasive qui libérait des fibres d’amiante (…)',
— une attestation du 27 juillet 2017 de Monsieur B C, ancien agent de maîtrise au sein de la société Schneider Electric qui indique : 'j’ai travaillé avec Monsieur Y X-D durant la période de 1972 à 2000 au centre de maintenance marine de Marseille et de la Ciotat en qualité d’agent de maîtrise marine aux travaux d’entretien (carénage) et de la maintenance des équipements électriques, électroniques et leurs environnements à bord des navires en carénage et en construction (…). Nous avons travaillé dans des salles de contrôle machine pour effectuer des raccordements de câbles et automatismes (…). Y X-D effectuait également la maintenance des disjoncteurs marine fabriqués par notre société Schneider Electric ex Merlin-Gerlin, qui étaient installés dans les tableaux électriques à bord (…)'.
— une 'attestation d’exposition aux poussières d’amiante' remplie par la société Electric Schneider elle-même le 10 octobre 2013 aux termes de laquelle celle-ci explique que 'le travail du salarié consistait à intervenir à bord des navires de la marine marchande ou militaire pour assurer l’entretien et la maintenance des équipements électriques et électroniques'.
Il en ressort que l’emploi d’agent d’intervention marine à bord’ de Monsieur Y s’identifie au poste d’agent de maintenance pour les travaux de bord figurant sur la liste de l’arrêté du 7 juin 2000.
La société Schneider Electric ne conteste pas le contenu des fonctions telles que précédemment
décrites par le salarié sauf à indiquer que Monsieur Y doit nécessairement justifier d’un poste relevant des travaux d’atelier ( et non des travaux de bord) dans la mesure où elle ne disposait d’aucun poste fixe à bord d’un navire ou en travaux de coque.
Néanmoins, il est indifférent que la société ne fut pas propriétaire ou constructeur d’un bâtiment naval alors qu’il est constant qu’elle était l’employeur de Monsieur Y, qu’elle figure sur la liste des établissements jointe à l’arrêté du 7 juillet 2000, qu’elle intervenait en tant que sous-traitante sur des chantiers naval et que c’est dans ces circonstances que Monsieur Y a été amené à assurer la maintenance d’appareils électriques à bord de différents navires.
Monsieur Y qui a en conséquence occupé un poste visé par cet arrêté alors qu’il travaillait pendant la période de référence pour une société mentionnée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA peut donc pour ces seuls motifs prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Il est à cet égard sans importance que Monsieur Y ait pu bénéficier de l’ACAATA, le préjudice d’anxiété étant distinct du préjudice pris en compte dans le cadre du régime de cessation anticipée d’activité posé par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Au vu des éléments de la cause, la cour fixe ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur Y.
2- Sur les intérêts légaux
Il est rappelé que les intérêts au taux légal courent sur la créance indemnitaire de Monsieur Y à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Schneider Electric France qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur Y pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en cause d’appel, en sus de l’indemnité lui ayant déjà été accordée en première instance, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 novembre 2018,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à Monsieur X-D Y la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à Monsieur X-D Y la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Schneider Electric France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Schneider Electric France aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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