Rejet 5 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2002, n° 01-00.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-00.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007443311 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2000, RG 2000/12359) que la cour d’appel, se saisissant d’office, a rectifié un arrêt rendu entre les parties le 16 juin 2000, en estimant que celui-ci contenait une première erreur en ce que le dispositif énonçait « infirme » alors que de la motivation il résultait nécessairement la confirmation du jugement, et que, compte tenu de cette confirmation, la raison commandait de rectifier le dispositif en ce sens qu’il ne s’agissait pas d’une décision avant dire droit mais bien d’une confirmation d’un jugement ayant rejeté le bien-fondé de la prétention initiale, et qu’il en résultait qu’il n’y avait pas lieu à expertise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Edouard et fils fait grief à l’arrêt d’avoir, au titre de la rectification matérielle d’un précédent arrêt, dit qu’il ne s’agissait pas d’une décision avant dire droit au fond mais bien d’une confirmation d’un jugement ayant rejeté le bien fondé de la prétention initiale et d’avoir dit que le jugement était confirmé, alors selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, sous couvert d’interpréter, de rectifier ou de compléter une précédente décision, méconnaître l’autorité de la chose jugée et modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu’en confirmant, sous couvert de rectification matérielle, le jugement qu’elle avait infirmé et en décidant qu’il n’y avait pas lieu à l’expertise qu’elle avait ordonnée, la cour d’appel a modifié les droits et obligations des parties et méconnu l’autorité de la chose jugée, violant ainsi les dispositions des articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2 / qu’ayant relevé que l’administration ne détenait pas en l’espèce les éléments propres à établir que la taxe indûment versée avait été effectivement répercutée sur l’acheteur et qu’il convenait dès lors pour assurer une parfaite information sur ce point, d’ordonner une mesure d’expertise, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’il n’y avait pas lieu à expertise ; qu’en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 236 du Code des douanes communautaire, le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979, les principes de droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt rectifié était manifestement entaché d’une erreur de plume en ce qu’il infirmait le jugement déféré après avoir déclaré, dans ses motifs, que la société appelante ne justifiait pas de l’irrégularité de la perception de taxes opérées depuis le 1er janvier 1993, ce dont découlait nécessairement le rejet des prétentions de la société Edouard et Fils et, en conséquence, la confirmation du jugement ; que la rectification du dispositif, ainsi opérée sur la seule considération de ce que l’arrêt rectifié avait lui-même entendu décider, rendait inutile la mesure d’instruction, ordonnée avant dire droit par la cour d’appel ; que, dès lors, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait sans violer les textes invoqués ;
Attendu, d’autre part, qu’il découle de ce qui précède que les constatations précédemment faites par la cour d’appel sur la nécessité d’ordonner une expertise n’avaient pas lieu d’être de sorte que la cour d’appel n’avait pas à en tirer de conséquences légales ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt, confirmant le jugement, d’avoir rejeté sa demande en restitution des taxes d’octroi de mer acquittées entre le 21 juillet 1993 et le 12 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d’une mesure de sauvegarde au sens de l’article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu’il faisait valoir que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l’article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée au regard des dispositions dudit traité et constatait qu’à l’analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l’article 95 n’aurait pu être prise sans une modification préalable du Traité ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu’une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé les principes du droit communautaire, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le juge national n’a pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires ; qu’il ajoute que l’affirmation de la société appelante, selon laquelle l’inapplication des normes dérivées querellées, à savoir la décision du Conseil des Communautés du 22 décembre 1989 et la loi française du 17 juillet 1992, n’est pas équivalente à une invalidation, est sans portée, dès lors que l’inapplication serait bien consécutive au constat de l’invalidité de l’acte au regard des règles relatives à la compétence intrinsèque des organes d’édiction de la norme ; qu’il relève enfin que la Cour de justice des Communautés européennes a validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edouard et fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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