Confirmation 5 avril 2001
Rejet 28 mai 2003
Résumé de la juridiction
La saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme, dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie.
Ayant relevé qu’un virement avait été effectué au bénéfice d’une société, avant la saisie-attribution pratiquée au préjudice de celle-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que la créance était née bien qu’elle ne soit pas encore inscrite au compte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-12.892, Bull. 2003 II N° 166 p. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12892 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 166 p. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047002 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2001), que La Poste a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Transpost Midi Pyrénées (la société), entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) ; qu’après avoir répondu, le jour de la saisie, que le compte était créditeur de la somme de 618 612,62 francs, la banque a déclaré à l’huissier de justice, le lendemain de la saisie, qu’il avait été crédité d’une somme de 2 048 019,10 francs, par l’effet notamment d’un virement de 1 592 790,13 francs ; que la société a alors contesté devant un juge de l’exécution la déclaration de la banque, en soutenant que la saisie-attribution ne pouvait porter sur le virement inscrit à son compte postérieurement à la saisie ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :
1 / que si les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles ou à terme, cette disposition est inapplicable lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (violation des articles 13 et 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2 / que cette saisie-attribution ne peut porter que sur le solde créditeur du compte existant au moment où elle est pratiquée, lequel ne peut être affecté à l’avantage du saisissant par des virements en cours, mais non crédités au moment de la saisie (violation de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;
Mais attendu que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie ;
Et attendu qu’après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que le virement litigieux avait été effectué au bénéfice de la société, avant la saisie, la cour d’appel en a exactement déduit que la créance était née, bien qu’elle ne soit pas encore inscrite au compte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transpost Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Transpost Midi Pyrénées, de La Poste et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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