Cassation 3 avril 2003
Résumé de la juridiction
Ne caractérise pas une volonté non équivoque d’acquiescer, rendant l’appel irrecevable, la saisine du tribunal administratif à la suite d’un jugement d’incompétence du tribunal de grande instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 00-17.949, Bull. 2003 II N° 90 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-17949 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 90 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048625 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bezombes. |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Benmakhlouf. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la Fédération des syndicats solidaires unitaires démocratiques des PTT (la Fédération Sud PTT) en annulation de l’accord social conclu entre France Télécom et d’autres organisations syndicales ; que la Fédération Sud PTT a alors saisi le tribunal administratif et a ensuite relevé appel du jugement du tribunal de grande instance ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient que les demandes formées devant le tribunal administratif constituent une exécution du jugement, incompatible avec la volonté de former un recours et qu’elles établissent l’acquiescement des appelants ;
Qu’en statuant par ces motifs qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d’acquiescer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France Télécom, la Fédération unifiée CFDT des Postes et Télécom, la Fédération CFTC des PTT, la Fédération syndicaliste FO des travailleurs des Postes et Télécom, le Syndicat national des cadres de France Télécom CGC France Télécom et la Fédération nationale des travailleurs et travailleuses des PTT aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération des syndicats solidaires unitaires démocratiques des PTT et M. X…, de première part, de la société France Télécom, de deuxième part, de la Fédération unifiée CFDT des Postes et Télécom, de la Fédération syndicaliste FO des travailleurs des Postes et Télécom et du Syndicat national des cadres de France Télécom CGC France Télécom, de troisième part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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