Cassation 1 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er juil. 2003, n° 02-12.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007463001 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X… de leur action en revendication de propriété, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2001) retient que les énonciations de l’acte de 1920, régulièrement transcrit le 18 septembre 1920 et opposable aux époux X…, ne peuvent être utilement combattues par des éléments de faits extérieurs à cet acte, relevés par l’expert judiciaire, telles que de prétendues erreurs de cadastre ou d’état civil des parties à cet acte, sauf à violer les dispositions de l’article 1341 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la défense de prouver par tous mode de preuve contre et outre le contenu d’un acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… et X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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