Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er mars 2018, n° 16/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2015, N° 15/01548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 Mars 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03659
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01548
APPELANTE
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
[…]
[…]
représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur X Y
Domicile élu chez Maître CHANDIVERT
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Florence CHANDIVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236 substitué par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, président
Madame Patricia DUFOUR, conseiller
Madame Nadège BOSSARD, conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Statuant sur l’appel formé par l’association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF) à l’encontre du jugement en date du 1er décembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la FFF à payer à M. X Y les sommes de
36 386 € à titre de salaires pour la période de mars 2010 au 28 octobre 2013 et de 3 638 € à titre de congés payés afférents ainsi que diverses indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y, -ce dernier étant, selon le conseil, titulaire d’un contrat de travail le liant à la FFF, abusivement rompu par celle-ci ;
Vu les conclusions remises et soutenues déposées à l’audience du 21 novembre 2017 par la FFF qui sollicite l’infirmation de la décision déférée, estimant que M. Y n’a jamais été son salarié, et le débouté de M. Y, avec condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par M. GASI, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve des dispositions relatives à sa demande formée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , au titre de laquelle M. Y réclame le paiement de la somme de 2 500 € – outre, à titre additionnel, la remise par l’appelante d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il n’est pas contesté que pour l’organisation des diverses manifestations sportives qu’elle organise dans le domaine du football, amateur comme professionnel, en exécution de sa délégation de mission de service public, la FFF recourt aux services de bénévoles, chargés de l’aider à mener à bien le déroulement des rencontres ; que les bénévoles intervenant au niveau professionnel, lors des rencontres entre sélections nationales, sont appelés « officiers de liaison » ;
que de septembre 2010 à juin 2012, M. Y a participé, en cette qualité d’officier de liaison, à l’organisation de six rencontres qui ont nécessité son intervention durant quelques jours (de un à cinq jours) ;
qu’ à l’issue du dernier match en 2012, la fédération n’a plus fait appel à ses services, celle-ci l’informant dans une lettre électronique du 28 octobre 2013 -en réponse à son propre courriel du même jour où il s’étonnait de ne plus être « sélectionné » comme officier de liaison- que le choix des officiers de liaison avait été arrêté pour la saison 2013/2014 ;
que le 6 février 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir qualifier en contrat de travail sa relation avec la FFF et condamner cette dernière à un rappel de salaire ainsi qu’ à diverses indemnités en raison de la rupture abusive de ce contrat ; que le conseil a accueilli les demandes de
M. Y ;
*
Considérant qu’en l’absence de tout contrat écrit conclu entre les parties et contrairement à la motivation retenue par le jugement déféré, c’est à M. Y, en sa qualité de demandeur, d’établir la réalité du contrat de travail dont il se prévaut ;
Considérant que si la fourniture d’une prestation par M. Y n’est pas contestable, les deux autres critères du contrat de travail ' rémunération et lien de subordination- apparaissent défaillants ;
Considérant qu’en effet, la seule contrepartie financière perçue par M. Y consistait essentiellement en un défrayement et une indemnité journalière forfaitaire dérisoire de
23 €, pour parer à toute urgence imprévue, ainsi qu’en la remise de cadeaux, de valeur essentiellement symbolique et non marchande, prisés des passionnés de football que sont les officiers de liaison, comme tous les bénévoles de la FFF -avec, de surcroît, cette précision que les cadeaux remis étaient faits, non, par la FFF mais par les délégations étrangères ;
que ces diverses contreparties ne peuvent sérieusement constituer une rémunération ; qu’il en va de même pour les billets de match, remis à M. Y qui, d’ailleurs, ne démontre pas, comme il le prétend avoir ainsi disposé de 6 à 8 places par rencontre, alors que la FFF qui conteste ce chiffre, ajoute que les billets devaient permettre de faire face à des demandes des délégations de dernière minute ;
qu’en réalité, leur nature et leur valeur confèrent à ces contreparties le caractère de simples gratifications adressées aux officiers de liaison, sans rapport avec le temps passé ou la peine prise, par ces derniers, à l’accomplissement de leur mission ; que leur intervention doit nécessairement être encadrée dans un emploi du temps élaboré par la FFF puisqu’aussi bien, celle-ci est chargée de l’organisation des rencontres avec les délégations étrangères, tandis que les officiers de liaison mettent en 'uvre cet emploi du temps ; que, dès lors, l’existence de celui-ci ne traduit nullement la matérialité d’un lien de subordination ainsi que le soutient M. Y mais, seulement, la volonté convergente de la FFF et des officiers de liaison pour que les rencontres se tiennent dans les meilleures conditions ;
qu’en définitive, l’intention qui anime les parties n’est pas celle d’un contrat de travail par lequel le salarié offre et engage sa force et son son temps, à l’égard de l’employeur ;que les engagements de M. Y, en qualité d’officier de liaison, n’étaient, d’ailleurs, que ponctuels, de l’ordre de trois fois par an pour quelques jours, et ne créaient aucun lien pour l’avenir entre la FFF et M. Y qui demeurait libre à chaque fois de refuser la nouvelle proposition faite par la FFF ; que cette liberté dont disposait M. Y est incompatible avec la notion de contrat de travail ; qu’ainsi qu’il ne le conteste pas, M. Y exerçait une activité professionnelle durant toute la période où il a été officier de liaison ; que cet élément confirme que ses « obligations » en cette dernière qualité devaient être peu contraignantes afin de permettre à sa passion sportive de se concilier avec son exercice professionnel ;
que se trouve ainsi rejointe la définition du bénévole, reprise du Conseil économique et social et citée par la FFF en introduction de sa brochure consacrée aux bénévoles :
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial » ;
Considérant que si certaines personnes au sein de la FFF perçoivent, selon M. Y , des rémunérations importantes, cette circonstance s’avère sans incidence sur la qualiication juridique de
sa relation avec la FFF ;
Considérant que la cour ne retenant pas la qualification de contrat de travail, contrairement au premiers juges, la décision entreprise doit, dès lors, être infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité et la situation des parties justifient que la FFF conserve à sa charge ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant nouveau et y ajoutant ,
Déclare M. Y mal fondé en sa demande, tendant à voir qualifier de contrat de travail, sa relation avec la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
En conséquence, le déboute de toutes ses demandes ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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