Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er mars 2018, n° 16/03659
CPH Paris 1 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation 1 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que les critères de rémunération et de lien de subordination, essentiels à la qualification d'un contrat de travail, étaient absents dans la relation entre Monsieur Y et la FFF.

  • Rejeté
    Rémunération perçue

    La cour a jugé que les contreparties financières perçues par Monsieur Y étaient dérisoires et ne constituaient pas une véritable rémunération, mais plutôt des gratifications symboliques.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, considérant que la FFF conserve ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La FFF a fait appel d'un jugement qui la condamnait à payer des salaires et indemnités à M. Y, considérant qu'il était son salarié. La FFF soutenait que M. Y n'avait jamais été son employé.

La cour d'appel a examiné la relation entre M. Y et la FFF, qui consistait en son rôle d'officier de liaison lors de rencontres sportives. Elle a constaté que M. Y devait prouver l'existence d'un contrat de travail, mais que les critères de rémunération et de lien de subordination n'étaient pas remplis.

La cour a jugé que les contreparties financières reçues par M. Y constituaient des défrayements et des gratifications symboliques, et non une véritable rémunération. Elle a également estimé que l'organisation de ses interventions ne démontrait pas un lien de subordination, mais une volonté commune d'assurer le bon déroulement des événements. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance, débouté M. Y de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Commentaire1

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1Bénévoles : pas de salaire ni de lien de subordination, pas de salariatAccès limité
EFL Actualités · 11 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er mars 2018, n° 16/03659
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03659
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2015, N° 15/01548
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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