Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 août 2021, n° 20/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES |
Texte intégral
ARRET N°376
N° RG 20/00308 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KR
J.P.F / V.D
X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 AOUT 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00308 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KR
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 5 mai 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (ci-après désignée la CRCAM) a consenti à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL de Clairette, ayant une activité d’élevage de chèvres pour la production de lait et de fromages, , un prêt n°70008298384 d’un montant de 75.000 euros destiné à financer la construction d’un bâtiment à usage de bergerie remboursable sur 12 ans par 144 mensualités de 684.51 euros au taux nominal annuel de 4,70%,.
A cette occasion, M. B Z, gérant de la société emprunteuse et M. A X, associé, se sont tous deux portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans la limite de la somme de 97 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2012, la CRCAM a consenti à l’EARL de Clairette une ouverture de crédit utilisable par découvert sur le compte courant n°43061880503 dans la limite d’un
plafond de 10.000 euros remboursable au taux nominal annuel initial de 2,9162% stipulé révisable sur la base de index T4M.
M. Z, s’est porté caution solidaire de l’EARL de Clairette dans la limite de la somme de 13.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL de Clairette; un plan de continuation a été arrêté le 20 septembre 2016 puis, par jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé la résolution du plan en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Après mises en demeure infructueuses, la CRCAM a, par actes d’huissier signifiés les 23 juin et 3 juillet 2018, fait assigner M. X et M. Z en leur qualité de cautions, en paiement solidaire de la somme de 63.945,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,70% sur 59.762,24 euros à compter du 10 mai 2018 et au taux légal sur 4.183,36 euros à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire
, le tribunal de grande
instance de Niort a condamné solidairement M. X et M. Z (ce dernier étant non-comparant), à payer à la CRCAM la somme de 56.470,01 euros outre intérêts au taux de 4,40% à compter du 10 mai 2018 et un euro au titre de la clause pénale et a condamné M. Z à payer, seul, une somme de 9.936,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018.
M. Z et M. X ont également été condamnés in solidum à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 janvier 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2020, M. X demande à la cour :
-de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 2 décembre 2019
en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau :
— de débouter la CRCAM de ses toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la la CRCAM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— de condamner la la CRCAM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, la CRCAM demande à la cour :
-de déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter.
— de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— de condamner M. X à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de le condamner aux dépens d’appel.
M. Z n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la communication de pièces:
En page 4 de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, la banque indique qu’elle n’est pas parvenue 'à identifier la communication des pièces de l’appelant et que si celles numérotées 1 à 19 avaient bien été communiquées en première instance, elle n’a pas eu connaissance des pièces suivantes de sa nomenclature sur lesquelles elle ne peut qu’émettre les plus expresses réserves dans l’attente de les recevoir.'
Il en résulte que la présomption de régularité de la communication, résultant de la notification du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l’appelant du 30 avril 2020, est contredite de manière expresse par l’intimée.
La consultation des messages RPVA révèle que l’appelant n’a pas procédé à une nouvelle notification de ses pièces à l’intimée entre le 30 juillet 2020 et la date de l’ordonnance de clôture.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il est donc indispensable d’ordonner la réouverture des débats, par arrêt entièrement avant dire droit, aux fins de communication de ces pièces.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Enjoint à M. A X de procéder à la notification de ses pièces numérotées 1 à 22 dans
son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 30 avril 2020,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état en cabinet du 27 septembre 2020 à 9 heures, aux fins de vérification de cette communication,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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