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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 4 avr. 2018, n° 17/11473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11473 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 17/11473 N° MINUTE : Assignation du : 4 Août 2017 PAIEMENT G. C. |
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuelle LAVAL-AUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1318
DÉFENDEUR
Monsieur C D
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-K-DENIS, vestiaire #64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur G Z, Premier Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
Monsieur E F de K-L, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2018 tenue en audience publique devant Monsieur G Z et Monsieur E F de K-L, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par M. G Z, Président, et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 août 2017 à monsieur C D à la demande de monsieur A B,
Vu la constitution et l’absence de conclusions de monsieur C D,
Par acte d’huissier signifié le 4 août 2017, monsieur A B a fait assigner monsieur C D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner, avec bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer les sommes de 22.000 euros au titre de la perte de chance, et 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir été victime d’un vol à main armée le 30 mai 2009 alors qu’il était employé en qualité d’agent de sécurité au profit d’une bijouterie située place Vendôme à Paris ; que le braquage a été reconnu comme un accident du travail, et a eu d’importantes répercussions, jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 21 décembre 2010 et la perception d’une rente invalidité pour incapacité permanente de 15% ; que, sur le plan pénal, il s’est constitué partie civile dès le 25 novembre 2009 dans le cadre de l’information judiciaire, a fait l’objet d’une expertise médico-psychologique déposée le 1er juin 2010 par le docteur X, et a obtenu la condamnation de l’auteur des faits, monsieur Y, à lui payer la somme de 22.000 euros (20.000 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial et 2.000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale) suivant arrêt de la cour d’assises de Paris du 10 novembre 2011.
Il reproche à maître D, son avocat, de ne pas avoir saisi la CIVI dans le délai d’un an prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale, alors qu’il l’avait expressément saisi à cette fin le 2 février 2012, de lui avoir fait croire le contraire pendant plusieurs années, et de ne jamais l’avoir informé de l’existence d’un délai de forclusion. Il en déduit que le défendeur engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour manquement aux devoirs de conseil et de diligence, en application des articles 411 et 412 du code de procédure civile ; que la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la CIVI est manifeste, eu égard aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dont il remplissait l’ensemble des conditions ; qu’il subit encore un préjudice moral lié à l’absence d’indemnisation à ce jour et à la nécessité de se confronter, par une nouvelle action, aux faits dont il a été victime.
Monsieur C D a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 novembre 2017 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 14 mars 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2018, date de la présente décision.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il ressort du courrier qu’il a adressé le 6 mars 2012 à monsieur A B que monsieur C J a été mandaté aux fins de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir le paiement des sommes allouées au premier aux termes de l’arrêt civil de la cour d’assises de Paris du 10 novembre 2011, à savoir 20.000 euros pour le préjudice extrapatrimonial et 2.000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale ; une facture d’honoraires de 2.392 euros a d’ailleurs été émise le 15 février 2012 par l’avocat.
Le défendeur, pourtant interpelé, puis mis en demeure à plusieurs reprises, enfin assigné, par le demandeur ou le nouveau conseil de celui-ci, n’a jamais justifié avoir effectivement saisi la CIVI, dans le délai annal de forclusion prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale, lequel dispose "A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15", avis effectivement mentionné dans l’arrêt civil de la cour d’assises, de sorte que le délai a expiré le 10 novembre 2012.
Une telle omission est corroborée par le fait que l’avocat a restitué, le 13 juillet 2016, l’essentiel des honoraires perçus, à savoir 1.794 euros, à son client.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que monsieur C D n’a pas saisi la CIVI, ce qui constitue un manquement manifeste au devoir de diligence et est susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat à l’égard de monsieur A B, à supposer que la preuve du préjudice allégué par ce dernier soit rapportée.
A ce titre, il n’est pas contestable que le demandeur a perdu toute chance de voir ses demandes examinées par la CIVI, du fait de l’expiration du délai de forclusion, et par la seule faute de l’avocat, qui n’a jamais informé son client de l’absence de saisine de la commission, ce dernier n’étant pas tenu de vérifier spontanément si son conseil s’est exécuté ou non.
Quant aux chances de succès de l’action envisagée, il convient de rappeler que l’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction d’obtenir, de la CIVI, la réparation intégrale des dommages résultant d’atteintes à sa personne, si :
— elle est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national ;
— les faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— les atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
— aucune faute, susceptible de réduire voire d’écarter la réparation, ne peut être reprochée à la victime.
Dès lors que les faits dont monsieur A B a été victime ont été commis sur le territoire national, ont entraîné une incapacité permanente – le demandeur percevant une rente invalidité -, en tout cas une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois – le demandeur justifiant avoir été arrêté plusieurs mois jusqu’à son licenciement pour inaptitude -, et n’entrent pas dans les exclusions visées par l’article précité, il est établi que le demandeur, auquel aucune faute ne paraît par ailleurs devoir être reprochée eu égard aux circonstances des faits incriminés, avait une chance sérieuse d’obtenir gain de cause devant la CIVI, chance dont la perte sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 20.000 euros, compte tenu des prétentions envisagées mais aussi de l’aléa inhérent à toute décision judiciaire – étant rappelé que la CIVI n’est pas tenue d’allouer la même somme que la cour d’assises.
Enfin, eu égard aux désagréments causés par le retard de plusieurs années dans l’indemnisation de son préjudice et la nécessité d’introduire une nouvelle action judiciaire, monsieur A B justifie avoir subi un préjudice moral causé par la faute de son avocat, qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur C D, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du même code, ainsi qu’à payer à monsieur A B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité, à 3.000 euros.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire – compatible avec la nature de l’affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONDAMNE monsieur C D à payer à monsieur A B les sommes de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de la perte de chance et 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTE monsieur A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNE monsieur C D aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE monsieur C D à payer à monsieur A B la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 4 Avril 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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