Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mars 2003, 01-00.850, Publié au bulletin
CA Bastia 20 novembre 2000
>
CASS
Cassation partielle 27 mars 2003

Arguments

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  • Accepté
    Lien de causalité entre l'accident et les pertes d'exploitation

    La cour a retenu que l'accident constitue une cause directe des pertes d'exploitation, et que la pluralité des causes n'empêche pas l'indemnisation intégrale par l'auteur initial du dommage.

  • Rejeté
    Carence de l'assureur dans le versement des indemnités

    La cour a jugé que les Mutuelles du Mans n'étaient pas concernées au-delà des limites de la police, et que le Fonds de garantie ne pouvait être tenu responsable des carences de l'assureur.

  • Accepté
    Contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt

    La cour a constaté une contradiction dans l'arrêt, ce qui a conduit à la cassation partielle de la décision sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait condamné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) à indemniser M. Y… pour des pertes d'exploitation non couvertes par son assurance avec les Mutuelles du Mans, suite à un accident causé par un véhicule non assuré appartenant à M. X…. Le FGA contestait sa condamnation en invoquant deux moyens : le premier, basé sur l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du FGA qui soutenait que le préjudice de M. Y… résultait des carences des Mutuelles du Mans dans l'exécution de leurs obligations ; le second moyen, se référant aux articles L. 421-1 du Code des assurances, 1153, alinéa 4, du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, arguait que la cour d'appel aurait dû rechercher si les agissements des Mutuelles du Mans constituaient une mauvaise foi justifiant leur responsabilité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en reconnaissant un lien de causalité direct entre l'accident et le dommage subi par M. Y…, indépendamment des fautes successives des différents auteurs. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué concernant le préjudice lié aux pertes d'exploitation, en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, pour être rejugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850, Bull. 2003 II N° 76 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-00850
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 76 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2000
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 455
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047716
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Sur les parties

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