Rejet 28 octobre 2003
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision soit de déclarer inapplicable soit d’écarter la présomption de coauteur déduite des noms sous lesquels des séries cinématographiques ont été divulguées, la cour d’appel qui relève, dans le premier cas, l’ambiguïté de la formule portée sur le générique et les jaquettes, ou la satisfaction purement morale que l’auteur effectif avait voulu donner un temps au demandeur, et dans le second, son simple rôle de conseil, entremise et suggestion, à l’exclusion de toute directive dans le tournage et montage, comme de toute fourniture de commentaire ou traduction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.711, Bull. 2003 I N° 218 p. 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03711 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 218 p. 171 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047752 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a assigné M. Y…, l’Institut national de l’audiovisuel et la société Alizé diffusion en reconnaissance de sa qualité de co-auteur de deux séries de films documentaires consacrés au bouddhisme tibétain et en contrefaçon déduite de leur exploitation faite sans son consentement ; qu’il a été débouté pour l’essentiel, ses droits d’auteur exclusif ayant toutefois été admis sur une brève séquence intitulée « Vie spirituelle dans l’ancien Tibet » et intégrée à la première série ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel (Paris, 12 janvier 2001) d’avoir écarté des débats trois pièces produites par lui les 22 ou 23 novembre 2000, soit le jour même ou la veille de l’ordonnance de clôture, mais au soutien de conclusions strictement identiques à celles déjà communiquées depuis le 26 octobre 2000, sans qu’elle se soit expliquée sur l’empêchement apporté au respect de la contradiction par cette production tardive et privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève que M. X… n’avait manifestement signifié ses dernières écritures à la date de la clôture que dans le but d’y annexer les trois nouvelles pièces, dont s’agit, mettant ainsi ses adversaires dans l’impossibilité d’en prendre utilement connaissance ; qu’il est ainsi légalement justifié ;
Sur le second moyen, pris en ses neuf branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour refuser de dire le demandeur co-auteur des deux séries cinématographiques, la cour d’appel a relevé l’ambiguïté de la formule « Un film d’Arnaud Y… avec le concours de Sonam X… » portée sur le générique et les jaquettes, puis la satisfaction purement morale qu’avait voulu ultérieurement donner, sur son insistance, Arnaud Y… à Sonam X… en laissant transformer un temps les génériques de début, mais non ceux de fin, par la mention « Un film d’Arnaud Y… et Sonam X… » ; que de plus, et sans être tenue de s’expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a relevé que ces derniers révélaient seulement les rôles de conseil, entremise et suggestion de M. X…, à l’exclusion de toute directive dans les tournage et montage, comme de toute fourniture de commentaire ou de traduction, tandis qu’ils établissaient que M. Y… avait défini les thèmes, tenu la caméra, et assuré lui-même, avec l’aide d’un technicien, l’essentiel du montage ; qu’elle a, en outre, fait ressortir l’autonomie de présentation et de personnalisation de la séquence « Vie spirituelle dans l’ancien Tibet » ; que, par ces constatations et appréciations de fait, qui caractérisent dans le premier cas l’inapplicabilité puis, dans l’autre, le renversement de la présomption de la qualité d’auteur attachée au nom sous lequel une oeuvre a été divulguée, ainsi que l’absence de tout apport personnel dérivant d’une activité créatrice de M. X… dans la réalisation des deux séries, l’arrêt est légalement justifié au regard des articles L. 113-1, L. 113-2, L. 113-7 et L. 133-2 du Code de la propriété littéraire et artistique, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, de M. Y… et de la société Alizé diffusion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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