Cassation 1 juillet 2003
Résumé de la juridiction
Est dépourvu de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, l’arrêt qui, pour condamner le porteur d’une carte accréditive de paiement fournie par la société American express à rembourser à celle-ci le montant d’achats, effectués au moyen de cette carte et réglés par ses soins au vendeur en raison de l’insuffisance du solde figurant au compte bancaire de ce porteur, énonce que les conditions générales réservent à cette société le droit de refuser l’autorisation de paiement si la dépense a un caractère anormal ou inhabituel, qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation dont le non-respect serait susceptible d’engager la responsabilité de la société de crédit, et qu’il ressort de ces conditions générales que la carte n’est assortie d’aucun plafond, ce qui ne rendait pas en soi anormale une dépense supérieure aux dépenses habituelles du titulaire, sans rechercher si la société American Express n’avait pas commis une faute en ne vérifiant pas si les dépenses litigieuses, en l’absence de plafond, ne présentaient pas, à l’examen du " compte carte ", un caractère anormal ou inhabituel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 2003, n° 00-18.650, Bull. 2003 IV N° 111 p. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-18650 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 IV N° 111 p. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cohen-Branche. |
| Avocat général : | M. Feuillard. |
| Parties : | Société American Express |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mlle Marie-Dominique X… et Mlle Geneviève X… de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle Marie-Dominique X… et Mlle Geneviève X…, (les demoiselles X…) ont procédé en 1995 à des achats de statuettes décoratives à Bangkok au moyen de leur carte de paiement American Express (la carte) ; que les montants figurant sur les facturettes signées par Mlle Marie-Dominique X… sont de 405 000 baths et 450 000 baths, soit une somme globale de 220 718,45 francs, et par Mlle Geneviève X… de 450 000 baths, soit 116 161,06 francs, alors que les titulaires des cartes prétendent n’avoir voulu s’engager que pour 4050 baths pour la première et 4500 baths pour la seconde, prix réel des statuettes selon elles ; que Mme Y… commerçante (le vendeur) a obtenu l’autorisation de règlement de la société American Express Carte France (Amex) à concurrence des montants figurant sur les « facturettes » ; que les soldes des comptes en banque des demoiselles X… ne permettant pas d’honorer les prélèvements demandés par l’Amex, cette dernière, après avoir réglé le vendeur pour le montant des « facturettes », a obtenu du tribunal la condamnation au remboursement desdites sommes, majorées des intérêts, par les demoiselles X… ; que celles-ci ont fait appel du jugement, estimant que l’Amex avait commis une négligence fautive dans le règlement de ces facturettes au regard de l’article 2d des conditions générales du contrat litigieux, celui-ci conférant à l’Amex l’autorisation de règlement du vendeur après examen du « compte-carte » en lui réservant le droit de refuser l’autorisation si la dépense prescrite avait un caractère anormal ou inhabituel, les conditions générales ne prévoyant pas de plafond préétabli de dépense ;
Attendu que pour condamner les demoiselles X… à rembourser à l’Amex les sommes payées par celle-ci au vendeur, l’arrêt retient que les conditions générales d’utilisation des cartes réservant à l’Amex le droit de refuser l’autorisation de paiement si la dépense prescrite a un caractère anormal ou inhabituel constituent une simple faculté et non une obligation dont le non respect serait susceptible d’engager la société de crédit ; qu’il retient également qu’il ressort des conditions générales d’utilisation de la carte qu’elle n’est assortie d’aucun plafond préétabli de dépense, ce qui ne rendait pas en soi anormale une dépense supérieure aux dépenses habituelles des deux titulaires ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si l’Amex n’avait pas commis une faute en ne vérifiant pas si les dépenses litigieuses, en l’absence de plafond, ne présentaient à l’examen du « compte carte » un caractère anormal ou inhabituel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société American Express Carte France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’American Express Carte France à payer aux demoiselles X… la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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