Rejet 24 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-16.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007469644 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X… de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2002) et les productions, que les consorts X… ont assigné leurs voisins, les époux Y… devant un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la destruction du bâtiment annexe que ces derniers avaient fait édifier sur une parcelle située entre les deux fonds ; que le Tribunal, après avoir ordonné une mesure d’expertise, a rejeté la demande ; que les consorts X… ayant relevé appel, la cour d’appel a ordonné une nouvelle expertise et ensuite un complément d’expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut écarter un document de preuve régulièrement versé aux débats au prétexte qu’il n’aurait pas été établi contradictoirement ; qu’en déniant toute force probante au plan dressé par un géomètre-expert à leur demande pour la raison qu’il n’avait pas été élaboré de façon contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du Code civil ;
2 / qu’il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu’en repoussant les prétentions des demandeurs en ce qu’elles tendaient à mettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire pour la raison que lesdites conclusions n’avaient fait l’objet d’aucune contestation avant la clôture des opérations d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 1353 du Code civil ;
3 / que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ; qu’en retenant que la propriété de la parcelle litigieuse était établie par les titres authentiques, se bornant ainsi à entériner les conclusions de l’expert, quand les consorts X… contestaient formellement l’interprétation donnée à ces actes par le technicien, la cour d’appel a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la preuve de la propriété d’un bien peut être administrée par tout moyen ; qu’en affirmant péremptoirement que les énonciations du cadastre ne pouvaient avoir une telle valeur, la cour d’appel a violé l’article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction, a décidé d’écarter le plan du géomètre mandaté par les consorts X…, lequel contrairement à l’expert judiciaire n’avait pas mené ses investigations de façon contradictoire ;
Et attendu qu’après avoir souverainement relevé que la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse était établie par les titres de propriété, ainsi qu’il résultait des conclusions de l’expert judiciaire auquel il avait été demandé de fournir des éléments de réponse sur ce point et qui n’avait donc pas outrepassé le cadre de sa mission, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en écartant les mentions du cadastre seulement indicatives ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Z…, venant aux droits de M. et Mme Y…, une certaine somme au titre de l’abus de droit, alors, selon le moyen, que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi, de malveillance ou de légèreté blâmable ; qu’en imputant aux consorts X… un acharnement procédural déduit uniquement de la circonstance qu’ils n’avaient fait état de nouveaux arguments que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’un complément d’expertise avait été ordonné afin de permettre aux consorts X… de faire valoir leurs moyens, la cour d’appel a pu retenir qu’en invoquant de nouveaux arguments, bien après le dépôt du rapport de l’expert, ces derniers avaient fait preuve d’acharnement procédural et a ainsi caractérisé la faute commise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X…, les condamne à payer à M. Z… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
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