Cassation partielle 25 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 2004, n° 01-46.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-46.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 5 octobre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007469319 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon la procédure, que M. Laurent X…, employé comme « responsable » par la société GNP Services, a été licencié le 23 février 1996 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du mémoire, tels qu’annexés au présent arrêt :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 octobre 2001) d’avoir débouté M. X… de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 1996, de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de préavis et de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et de l’indemnité de préavis, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d’une violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 143-2 du Code du travail et d’une violation de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X… avait été payé pour le temps de travail accompli, y compris pendant la période de préavis ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen annexé, pris dans sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-36 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Laurent X… reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d’indemnité l’arrêt retient qu’il s’est abstenu, en dépit de deux rappels, de fournir à son employeur les éléments permettant un contrôle normal de ses activités et de son emploi du temps, obligations mentionnées dans la lettre de licenciement du 23 février 1996 comme expressément prévues au règlement intérieur de l’entreprise ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si un tel délai s’était écoulé à la date de la lettre de licenciement, comme l’y invitaient les conclusions du salarié qui situaient le dépôt du règlement au 6 février 1996, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Laurent X… reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 5 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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