Cassation 7 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 avr. 2004, n° 01-16.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007470292 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la clôture de la liquidation judiciaire de la société Papeco (la société), M. et Mme X…, qui avaient été condamnés en leur qualité de cautions de la société à payer une certaine somme au Crédit Mutuel, ont assigné Mme Y… en réparation du préjudice qu’ils avaient subi en raison des fautes qu’elle avait commises dans la conduite de la procédure ; que le jugement du 26 octobre 1999 a retenu que les négligences imputables à Mme Y… engageait sa responsabilité civile personnelle et fixé le préjudice des époux X… à la somme de 50 000 francs ; que les époux X… ont contesté en appel l’évaluation du préjudice ; que Mme Y… ayant formé un appel incident par conclusions déposées le jour de la clôture, celles-ci ont été rejetées par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 50 000 francs l’indemnisation de époux X…, l’arrêt retient que s’il est exact qu’étaient garantis les biens mobiliers d’exploitation et les pertes indirectes qui n’ont pourtant pas été pris en compte dans l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie, la société, représentée par son gérant M. X…, a diligenté personnellement cette expertise en désignant pour ce faire le Cabinet Roux, en qualité d’expert de l’assuré, que le liquidateur qui avait maintenu la désignation d’un spécialiste, le Cabinet Roux, a normalement accompli les diligences qui lui incombaient à l’égard des cautions, qu’en revanche M. X… qui a apposé sa signature sans réserve en fin de procès-verbal des opérations d’expertise en sa qualité de caution a commis une faute qui est à l’origine du dommage, que les motifs du jugement relatifs aux autres fautes mises à la charge du liquidateur ne sont pas critiqués précisément en cause d’appel et doivent être adoptés, qu’elles justifient à elles seules l’indemnisation justement octroyée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’appel ayant été limité à l’évaluation du préjudice elle ne pouvait remettre en cause les fautes respectives des parties dont la connaissance ne lui était pas déférée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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