Rejet 9 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 01-12.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007469364 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu’énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que les deux premières branches ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur la troisième branche du moyen unique, tel qu’énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que la compagnie Groupama, qui poursuivait la nullité, pour absence de cause, du contrat d’assurance « pertes d’exploitation » qu’elle avait conclu avec la SNC Serny, dans la mesure où le risque était déjà réalisé à la date de l’émission de la note de couverture délivrée à l’assurée, fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2001) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "qu’il résulte des articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé au moment de sa conclusion ; qu’en tenant pour inopérant le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut d’aléa motif pris que la date d’effet de la garantie avait été fixée rétroactivement au 13 septembre 1996 quand la note de couverture n’avait été délivrée que postérieurement au sinistre que l’assuré savait réaliser, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu que le contrat d’assurance est un contrat consensuel pour lequel l’exigence d’un écrit résultant de l’article L. 112-3 du Code des assurances n’a qu’une valeur probatoire, le juge devant apprécier l’existence de l’aléa exigé pour la validité du contrat en se situant au moment de la rencontre des volontés des parties ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, au terme de l’analyse des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, a retenu qu’ils concouraient tous « à accréditer la thèse selon laquelle les parties étaient convenues d’assurer les pertes d’exploitation, sans aucune réserve de l’assureur sur ce point antérieurement au sinistre » ; que, dès lors, que les juges du fond ont ainsi fixé souverainement la rencontre des volontés des parties à une date antérieure au sinistre, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, dénommée Groupama Centre-Atlantique, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X…, ès qualités, la somme de 2 800 euros ;
rejette la demande de Groupama Centre-Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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