Infirmation partielle 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 avr. 2019, n° 16/22793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22793 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 4 octobre 2016, N° 2015F00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22793 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ABF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2015F00395
APPELANTE
SAS SOGEX
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 414 945 022 (RENNES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOU de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 509 715 637 (TOURS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Baptiste MORILLOT de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Monsieur Z A, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, conseiller faisant fonction de Président par suite d’un empêchement du Président, et par X Y, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sogex est spécialisée dans la production d’énergie pour les collectivités publiques et autres acteurs industriels et commerciaux. Elle est notamment titulaire d’une concession de fournitures d’énergie auprès de la mairie de Vezin le Coquet.
Par contrat du 23 mars 2009, les sociétés Sogex et Bois 2 R Bretagne ont conclu un contrat de fourniture de combustibles bois pour la chaudière de Vezin le Coquet, pour une durée de 20 années, correspondant à la durée de la concession auprès de la mairie de Vezin le Coquet.
Aux termes de l’article 7 intitulé « Equation de révision des tarifs » une évolution du tarif est prévue basée sur une révision trimestrielle avec formule mathématique.
La société Bois 2 R Bretagne a été dissoute et a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Bois 2.
Par courrier du 16 septembre 2014, la société Sogex a fait sommation à la société Bois 2 d’exécuter la commande n°14/2/8R du 22 mai 2014, livrable le 26 mai 2014, visant la clause résolutoire de plein droit de l’article 8 du contrat.
Par acte du 1er septembre 2015, la société Sogex a assigné la société Bois 2 devant le tribunal de commerce de Rennes pour qu’il constate le jeu de la clause résolutoire et la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Bois 2 et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 196.400 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que les clauses insérées au contrat et prévoyant une durée de 20 ans pour l’exécution d’une convention qui de facto, ne permet pas de révision tarifaire et génère un déséquilibre très important et notamment financier dans les obligations réciproques, sont abusives et non écrites,
— dit que la société Bois 2 R et son ayant droit Bois 2 n’ont pas commis de faute en cessant l’exécution de la convention litigieuse,
— débouté la société Sogex de sa demande de réparation d’un préjudice d’une somme de 196.400,40 euros,
— débouté la société Bois 2 de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Sogex aux entiers dépens de l’instance.
La société Sogex a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 16 novembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 février 2019.
Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles la société Sogex, appelante, invite la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil ancien, à :
— constater la violation du principe du contradictoire,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 4 octobre 2016 en ce qu’il a :
* constaté le jeu de la clause de l’article 8 du contrat,
* prononcé en conséquence la résiliation du contrat,
* débouté la société Bois 2 de sa demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros,
— infirmer le jugement du 4 octobre 2016 en ce qu’il a :
* fait application de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce sans inviter les parties à s’expliquer,
* retenu que l’inexécution contractuelle de la société BOIS 2 n’était pas fautive,
* l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi à hauteur de 196.400,40 euros, et de condamnation de la société Bois 2 à lui verser ladite somme,
statuant à nouveau,
— condamner la société Bois 2 à lui payer la somme de 196.400,40 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1154 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner la société Bois 2 à lui verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Bois 2 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions du 12 juin 2017 par lesquelles la société Bois 2, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1, 1353 anciennement 1134, 1146 et 1315, de :
à titre principal,
— débouter la société Sogex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamner la société Sogex au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Bois 2 en raison de l’exécution du contrat,
à titre subsidiaire,
— réduire le préjudice invoqué par la société Sogex à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner la société Sogex au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogex en tous les dépens';
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la violation du contradictoire par le tribunal de commerce
La société Sogex soutient que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire en invoquant d’office les dispositions de l’article L 442-6, I, 1° et 2° du code de commerce sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
La société Bois 2 réplique que les moyens soulevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire,
avoir été débattus contradictoirement à l’audience dans le cadre d’une procédure orale.
***
La cour constate que, s’il est invoqué une violation du principe du contradictoire dans le corps des conclusions de la société Sogex, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, aucune demande d’annulation du jugement n’est formulée. Dans ces conditions, la cour ne peut statuer sur cette demande n’étant pas saisie.
Sur la résiliation du contrat du 23 mars 2009
La société Sogex fait valoir qu’elle a rencontré, depuis l’entrée en vigueur du contrat, des difficultés dans l’approvisionnement en combustibles bois, en vertu du contrat, alors qu’elle doit assurer un service continu de production d’énergie auprès de la mairie de Vezin le Coquet. Elle indique que, n’arrivant pas à être livrée de sa commande n°14/2/8R du 22 mai 2014, laquelle était livrable le 26 mai 2014, elle a fait sommation à la société Bois 2 le 16 septembre 2014 de la lui livrer, visant et reprenant la clause résolutoire de plein droit de l’article 8.
La société Bois 2 objecte que :
— le contrat a été signé pour une durée de 20 années,
— le prix de base de 37 euros la tonne fixé par le contrat n’a jamais correspondu au prix du marché,
— la clause de révision contractuelle n’a jamais pu être appliquée,
— elle n’a pas pu obtenir un prix loyal du combustible conforme à l’évolution du marché,
— la société Sogex s’est préservée de l’augmentation des prix du combustible ayant inclu une clause d’évolution de prix dans le contrat la liant à la commune de Vezin le Coquet,
— la société Sogex a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat, le contrat ne pouvant être modifié pendant 20 années, la révision du prix étant impossible.
Subsidiairement, elle invoque le caractère illicite des pratiques de la société Sogex au motif que la clause insérée au contrat prévoyant une durée contractuelle de 20 années sans possibilité de modification tarifaire génère un déséquilibre important.
***
L’article 8 intitulé « résiliation » du contrat du 23 mars 2009 est rédigé comme suit :
« Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par les parties de l’un quelconque de leurs engagements respectifs en cas de non-paiement à son échéance de l’une quelconque des factures convenues, le présent contrat sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure délivrée par acte extrajudiciaire à l’autre partie de régulariser sa situation et contenant déclaration par le demandeur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation.
Cependant, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne seront pas applicables dans le cas où le non-respect des obligations résiderait dans les causes étrangères à chacune des deux sociétés (arrêt définitif de la chaufferie bois, force majeure, intempéries'). ».
A titre liminaire, il convient de relever que la validité du contrat n’est pas contestée par la société
Bois 2, ni celle de certaines clauses contractuelles, de sorte que la cour n’examinera que les conditions d’exécution du contrat, étant en outre précisé qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que la société Bois 2 ait été contrainte d’une quelconque façon par la société Sogex de signer ce contrat. En tout état de cause, les circonstances de la signature de ce contrat ne sont pas connues, alors que la société Bois 2, en qualité de professionnel, est en mesure de percevoir les conséquences d’une formule fixant les prix, du prix de base de 37 euros la tonne, et de la durée du contrat.
S’agissant des griefs de la société Bois 2 relatifs à l’exécution du contrat, la cour constate que celle-ci n’a jamais écrit à la société Sogex pendant toute la durée d’exécution du contrat pour lui signaler un problème relatif à l’application de la clause de révision de prix, étant d’ailleurs précisé qu’il apparaît que le prix a évolué, ce qui implique nécessairement un échange entre les parties sur ce point sans qu’il en soit justifié, ou sur la nécessaire augmentation du prix de manière plus significative compte tenu de l’augmentation du coût de la matière première.
Or, la société Bois 2 ne démontre pas les griefs invoqués, aucune pièce n’étant produite sur ce point en l’espèce. En outre, le fait qu’une clause de révision de prix liée à l’évolution du prix des matières premières soit prévue dans le contrat liant la société Sogex à la commune de Vezin le Coquet ne peut établir sa déloyauté ou sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat liant les sociétés Sogex et Bois 2.
Ne démontrant pas s’être plainte auprès de la société Sogex de l’insuffisance de prix pendant les 6 années d’exécution du contrat, elle ne peut valablement soutenir que cette dernière a manqué de loyauté à son égard dans le cadre de l’exécution du contrat, qu’elle a signé dans des conditions normales et en toute connaissance de cause en qualité de professionnel.
Dès lors, à défaut de demande de la part de la société Bois 2, il ne peut être reproché à la société Sogex d’avoir appliqué les prix contractuels.
Pour les mêmes motifs, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut être utilement invoqué, aucune preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission par la société Sogex de la société Bois 2 n’étant établie, une des deux conditions définie par l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce invoqué par la société Bois 2.
L’exception d’inexécution invoquée par la société Bois 2 est donc infondée.
Dans ces conditions, la société Sogex, qui a commandé à la société Bois 2 la commande n°14/2/8R du 22 mai 2014, laquelle était livrable le 26 mai 2014, dont il n’est pas contesté qu’elle ne lui a pas été livrée par la société Bois 2 et sans explications, a fait sommation à la société Bois 2 le 16 septembre 2014 de la lui livrer, visant et reprenant la clause résolutoire de plein droit de l’article 8. La commande n’ayant pas été livrée, l’acquisition de la clause résolutoire du contrat date du 16 octobre 2014.
Le contrat est donc résilié depuis le 16 octobre 2014 aux torts exclusifs de la société Bois 2.
Sur la réparation du préjudice de la société Sogex
La société Sogex explique qu’elle a dû payer la matière première plus chère auprès d’autres fournisseurs, une fois le contrat résilié, au regard du prix contractuel fixé avec la société Bois 2. Elle indique que son préjudice est constitué par la différence entre le coût d’approvisionnement auprès de la société Bois 2 en vertu de la longueur et de la stabilité du contrat et le coût d’approvisionnement qu’elle a été contrainte de payer auprès d’autres fournisseurs, pour une moyenne de 70 euros la tonne. Elle indique que son préjudice est certain. Elle demande la réparation du surcoût payé pendant les 14 années et demi de contrat non exécutées, soit jusqu’en 2029.
La société Bois 2 relève au contraire que la société Sogex n’a subi aucun préjudice, le contrat la liant
à la commune de Vezin le Coquet prévoyant une clause lui permettant de vendre la matière première à un prix tenant compte de l’évolution du marché. Elle souligne que le préjudice de la société Sogex n’est pas certain, celle-ci ne perdant pas à la revente, compte-tenu de la clause de réévaluation du prix du bois. Elle excipe également que le préjudice n’est pas certain quant au quantum demandé. Elle indique enfin que le préjudice invoqué est contraire aux règles applicables en matière de perte de chance de voir l’exécution du contrat s’appliquer jusqu’à son terme.
***
La société Sogex ne démontre pas le préjudice économique qu’elle allègue : en effet, le cours du bois, dont il est spécialement question dans le contrat évolue à la hausse comme à la baisse, sans que le cours de celui-ci ne soit communiqué depuis la date de la résiliation du contrat. En outre, le cours du bois jusqu’en 2029 ne peut être anticipé. Par ailleurs, la société Sogex achète ce combustible pour le refacturer dans le cadre du contrat qu’elle a conclu avec la commune de Vezin le Coquet, avec une clause d’indexation. Or, il lui appartient de démontrer le préjudice qu’elle allègue et notamment le surcoût du bois ensuite revendu, en justifiant qu’elle n’a pas pu refacturer le bois à un prix supérieur aux prix d’achat, suite à la résiliation du contrat.
Enfin, elle ne démontre pas qu’elle a subi des pertes financières en raison du changement de fournisseur de bois, la seule communication de factures des années 2014 et 2015 ne peut suffire à caractériser son préjudice, étant d’ailleurs relevé qu’il n’est pas contesté et cela ressort des pièces Bois 2 n°5 à 7, que les prix du bois ont ensuite baissé pour atteindre un prix se rapprochant du coût contractuel. En effet, le lien entre les quantités commandées et invoquées avec le contrat la liant à la commune de Vezin le Coquet n’est pas démontré, de sorte que le préjudice financier n’est pas établi.
La société Sogex, qui a dû faire appel à d’autres prestataires, comme elle l’explique justement, et ayant été de ce fait désorganisée alors qu’elle était liée par un contrat qu’elle a été contrainte de résilier du fait de la société Bois 2, a subi un préjudice directement lié la faute de cette dernière qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 euros, outre les intérêts selon les modalités fixées dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bois 2
Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat par la société Sogex.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Bois 2 de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bois 2 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sogex la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Bois 2.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Bois 2 de sa demande de paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société Bois 2 à payer à la société Sogex la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNE la société Bois 2 aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sogex la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
X Y Z A
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