Rejet 24 juin 2004
Résumé de la juridiction
Une juridiction étatique s’étant, par jugement devenu irrévocable, intervenu entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet, déclarée incompétente pour statuer au fond au vu de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat, ce dont il résultait que la décision renvoyant la connaissance du litige au tribunal arbitral avait autorité de la chose jugée, ne commet pas d’excès de pouvoir le président d’un tribunal qui, saisi par l’une des parties sur le fondement de l’article 1444 du nouveau Code de procédure civile en raison de la carence de l’autre, désigne un arbitre pour composer le tribunal arbitral prévu par le contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-20.731, Bull. 2004 II N° 311 p. 263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20731 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 311 p. 263 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 octobre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049176 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2002), que M. X…, inventeur d’un plancher préfabriqué isolant, ayant cédé ses droits sur son invention au GIE Fibralith (le GIE), a assigné en paiement des redevances contractuelles la société Knauf La Rhénane dont il indiquait qu’elle venait aux droits du GIE ; que cette société a soutenu être totalement étrangère au GIE et que le Tribunal saisi s’est déclaré incompétent au vu de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat de cession ; que M. X… a alors désigné un arbitre et que, sur sa demande, un président d’un tribunal a nommé l’arbitre que la société Knauf La Rhénane se refusait à désigner ; que la société Knauf La Rhénane a formé un appel-nullité contre l’ordonnance désignant l’arbitre ;
Attendu que la société Knauf La Rhénane fait grief à l’arrêt d’avoir, en raison de sa carence, désigné un arbitre pour composer le tribunal arbitral prévu par le contrat de cession, alors, selon le moyen :
1 / qu’excède ses pouvoirs le juge qui désigne un arbitre à la place d’une partie attraite à un litige sans vérifier, come il était invité à le faire, si cette partie était liée par la convention d’arbitrage et par le contrat auquel elle se rapporte ; qu’alors même que le contrat du 28 mars 1978 contenant la clause compromissoire était conclu entre M. X… et le GIE Fibralith, M. X… a demandé à la société Knauf La Rhénane de désigner un arbitre afin de compléter la composition du tribunal arbitral devant connaître d’un litige relatif à ce contrat ; que la société Knauf La Rhénane a contesté avoir un lien quelconque avec le contrat du 28 mars 1978 et la clause compromissoire et a démontré, bien que la charge de la preuve ne lui incombât pas, qu’elle n’était pas le successeur ou l’ayant droit du GIE Fibralith ; que par l’ordonnance entreprise, le juge des référés a désigné un arbitre aux lieu et place de la société Knauf La Rhénane sans statuer sur la question de savoir si cette société avait un quelconque lien avec le contrat du 28 mars 1978 et la clause compromissoire qu’il contient ; qu’en confirmant cette ordonnance tout en omettant de surcroît d’examiner elle-même cette question, la cour d’appel a violé les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge étatique saisi d’une demande de désignation d’un arbitre aux lieu et place d’une partie attraite à un litige doit s’assurer que cette dernière est partie à la convention d’arbitrage, dès lors que celle-ci le conteste ; que, dans son jugement du 11 mars 1999, le tribunal de grande instance de Colmar s’était borné à se déclarer incompétent et à inviter M. X… « à engager une procédure d’arbitrage à l’égard des successeurs ou ayants droit du GIE Fibralith » ; qu’en estimant que la décision dont elle était saisie d’un appel-nullité n’avait pas omis de répondre aux moyens de la société Knauf La Rhénane et qu’il pouvait, « se reposant » sur le jugement du 11 mars 1999, se borner à énoncer que le tribunal arbitral disposera d’une entière compétence pour trancher tous les aspects du litige existant entre les parties, quand le jugement du 11 mars 1999 ne tranchait pas la question de savoir si la société Knauf La Rhénane était partie à la convention d’arbitrage, question qui était préalable à la désignation forcée, par l’arrêt attaqué, d’un arbitre pour le compte de cette dernière, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir et viole aussi les articles 1444, 1457 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement ; que le jugement du 11 mars 1999, s’il déclare le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal arbitral, se borne à inviter M. X… « à engager une procédure d’arbitrage à l’égard des successeurs ou ayants droit du GIE Fibralith », sans se prononcer sur le point de savoir si la société Knauf La Rhénane était partie au contrat contenant la clause compromissoire ou si elle était le successeur ou l’ayant droit du GIE Fibralith ; qu’en écartant le moyen de la société Knauf La Rhénane tiré de ce qu’elle n’était ni partie ni représentée à la convention d’arbitrage, motif pris de ce que ce point avait été définitivement jugé par la décision du 11 mars 1999, et qu’en présence de ce jugement, « le juge des référés ultérieurement saisi se devait de procéder à la nomination sollicitée du second arbitre pour pallier la carence de la société Knauf La Rhénane », la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;
4 / que le président du tribunal de grande instance doit déclarer n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre si la clause compromissoire est manifestement nulle ; que la société Knauf La Rhénane a soutenu tant devant le premier juge que devant la cour d’appel que l’absence de qualité de commerçant de M. X… rendait nulle la clause compromissoire insérée dans le contrat du 28 mars 1978 ;
qu’en approuvant le premier juge d’avoir désigné malgré tout un arbitre, la cour d’appel a violé l’article 1444 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1458 du même Code ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, par jugement irrévocable, intervenu entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet, le tribunal étatique s’était déclaré incompétent pour statuer au fond au vu de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat de cession litigieux, ce dont il résultait que la décision renvoyant la connaissance du litige au tribunal arbitral avait autorité de chose jugée, la cour d’appel en a exactement déduit que le président du Tribunal se devait de procéder à la nomination sollicitée sur le fondement de l’article 1444 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi caractérisé l’absence de tout excès de pouvoir ;
Et attendu qu’il appartient à l’arbitre de statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knauf La Rhénane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
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