Cassation 29 juin 2004
Résumé de la juridiction
Les prescriptions d’un permis de construire modificatif se substituent à celles du permis initial. Ne justifie pas sa décision, la cour d’appel, qui, pour relaxer un prévenu du délit de travaux non conformes au permis de construire, retient que ces travaux sont " couverts " par un permis qui n’a pas été annulé par la juridiction administrative, alors qu’elle constate qu’ils ne sont pas conformes au permis modificatif délivré ultérieurement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-84.900, Bull. crim., 2004 N° 176 p. 645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-84900 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 176 p. 645 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068947 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Palisse. |
| Avocat général : | M. Finielz. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Lucas,
— L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE FAVIERES-LA-ROUTE, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 23 juin 2003, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d’André Y… des chefs d’escroquerie et infraction au Code de l’urbanisme ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l’urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué décide qu’André Y… n’a pas commis l’infraction d’exécution de travaux non conformes au permis de construire dont il bénéficiait, et déboute les parties civiles des demandes qu’elles formaient en vue d’obtenir la réparation du préjudice causé par cette infraction ;
« aux motifs qu’André Y… a obtenu le 21 juin 1993 un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation ; que ce permis de construire, qui prévoyait la construction d’une toiture en zinc, n’était pas conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols, et notamment à son article UA 11 qui dispose que les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates sans nervure, en terre vieillie ;
qu’André Y… a obtenu de nombreux permis modificatifs dont un, le 4 mai 1995, prévoyant le remplacement du zinc par des matériaux de couverture en tuile vieillie ; que par jugement du 30 mai 1995, définitif après arrêt du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Versailles a constaté que le vice qui affectait le premier permis de construire a été purgé par le permis modificatif et a rejeté en conséquence les conclusions des voisins requérants ; que la Cour constate que la construction a été faite sous l’empire d’un permis de construire initial qui n’a pas été annulé par la juridiction administrative ;
« et aux motifs adoptés qu’André Y… a exécuté les travaux de couverture en zinc, en conformité avec un permis de construire du 21 juin 1993 ; que ces travaux ayant été achevés avant le permis de construire modificatif du 4 mai 1995 prévoyant le remplacement de la couverture en zinc par de la tuile traditionnelle, aucune infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre du prévenu ; qu’en effet, le fait de ne pas réaliser des travaux autorisés par un permis de construire ne constitue pas l’élément matériel d’une infraction, le prévenu pouvant toujours renoncer à l’exercice d’un droit ;
« alors que le permis de construire modificatif forme avec le permis qu’il modifie une autorisation unique dont les termes ne peuvent être dissociés ; que celui qui obtient un permis de construire modificatif ne peut prétendre avoir exécuté des constructions conformes aux prescriptions de son permis au motif qu’elles seraient conformes aux énonciations du permis tel qu’il existait avant sa modification ; qu’ayant constaté que le permis de construire délivré à André Y… n’avait pu être jugé légal que parce qu’il avait fait l’objet d’une modification destinée à prévoir une couverture en tuiles vieillies au lieu du zinc initialement et illégalement prévu, la cour d’appel ne pouvait décider qu’André Y…, en maintenant une couverture en zinc, s’était conformé aux énonciations du permis de construire dont il bénéficiait" ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’André Y… a obtenu un permis de construire une maison d’habitation avec un toit en zinc, en méconnaissance du plan d’occupation des sols de la commune qui imposait l’emploi de tuiles vieillies ; qu’après un recours en annulation de ce permis formé par des tiers, il a obtenu la délivrance d’un permis modificatif prévoyant le remplacement du zinc par des tuiles ; que ce remplacement n’a pas été réalisé et que la juridiction administrative, statuant après la délivrance du permis modificatif, a rejeté le recours en annulation, au motif que le vice affectant la première autorisation avait été purgé ;
Attendu que, statuant sur le seul appel par les parties civiles du jugement ayant relaxé le prévenu du délit d’exécution de travaux non conformes au permis de construire, l’arrêt énonce que « la construction a été faite sous le couvert d’un permis de construire initial qui n’a pas été annulé par la juridiction administrative » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les travaux exécutés par le prévenu ne sont pas conformes aux prescriptions du permis modificatif qui se sont substituées à celles du permis initial, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 23 juin 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Lucas X… et de l’Association de sauvegarde du village de Favières-la-Route, de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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