Cassation 9 décembre 2004
Annulation 10 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 03-17.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007465678 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, alors qu’elle se trouvait à bord d’un véhicule conduit par son mari, a été blessée dans un accident de la circulation survenu en Espagne, dans lequel son époux a péri ; qu’assignée en réparation de ses préjudices par Mme X…, la compagnie Guardian risques, assureur du véhicule, a appelé en intervention forcée la compagnie Union Hispania, assureur du second véhicule impliqué dans l’accident, en cause d’appel ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la compagnie Union Hispania en cause d’appel, l’arrêt retient que si le refus de garantir le sinistre par l’assureur après le jugement constitue une évolution du litige, il n’en va ainsi que dans l’hypothèse où cette garantie n’était pas contestée auparavant ; que les pièces produites par l’assureur français montrent qu’il avait adressé différentes correspondances à un agent d’assurances établi à Barcelone qui lui a fait savoir qu’il ne parvenait pas à obtenir de réponse de la part de l’assureur espagnol auprès duquel il avait tenté des démarches ; qu’il résulte de ceci qu’à la date du jugement, Mme X… et la société Guardian risques ne disposaient d’aucun élément leur permettant de croire que la compagnie Union Hispania accepterait de garantir le sinistre ; qu’ainsi, l’évolution du litige n’est pas établie, et la mise en cause de la compagnie Union Hispania irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le refus de garantie opposé par la compagnie Union Hispania, intervenu après la décision du premier juge, était un élément nouveau constitutif d’une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré était recevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que Mme X… et la Caisse maladie régionale des Alpes (CMRA) devaient restituer à la compagnie Le Continent, les prestations payées par celle-ci en vertu du jugement déféré, a condamné Mme X… à verser une somme à la compagnie La Continent et une autre somme à la CMRA ;
En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l’arrêt infirmatif a condamné Mme X… à restituer à la compagnie Continent IARD les sommes versées par l’assureur en exécution du jugement de première instance, ainsi que les intérêts de celles-ci compter du 20 juin 1997, date de signification des conclusions valant sommation de payer ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la compagnie Continent IARD et la compagnie Union Hispania aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Union Hispania ; condamne in solidum la compagnie Continent IARD et la compagnie Union Hispania à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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