Infirmation partielle 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2013, n° 12/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 septembre 2011, N° 10/00652 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° de MINUTE : 378/2013
N° RG : 12/02290
Jugement (N° 10/00652)
rendu le 22 Septembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : PM/AMD
APPELANTES
SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT
ayant son siège social XXX
XXX
SELARL Y, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE
ayant son siège social XXX
XXX
Représentées par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assistées de Maître Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Z A-K
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, Président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 avril 2013
***
Par jugement rendu le 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’Arras a :
prononcé la résolution de la vente en date du 30 mai 2008 suivant bon de commande n°1251 passée entre la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et le Z A K,
condamné solidairement la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT à rembourser au Z A K les sommes de 2.254 euros et 71.500 euros,
débouté le Z A K de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné solidairement la SARL HANOCQ ARGI SERVICE et la SAS HANOCQ ARGI EQUIPEMENT à payer au Z A K la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Z A K à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT aux dépens.
La SELARL Y, agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2012, à l’encontre du Z A K.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Selon bon de commande n°1251 du 30 mai 2008, le Z A K a commandé auprès de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE un tracteur de marque Mc Cormick type XTX 145 version M moyennant un prix de 78.936 euros. La reprise d’un précédent tracteur a été prévue pour un prix de 65.182 euros. La livraison devait intervenir en janvier 2009 et le financement se faire par le biais d’un prêt AGILOR (souscrit auprès du Crédit Agricole). Un acompte de 2.254 euros a été versé et encaissé par la SARL HANOCQ AGRI SERVICE.
Le 31 août 2009, le Z A K a complété et signé le document de financement AGILOR autorisant le déblocage du solde du prix de vente au profit de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, ce montant ayant été versé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour un montant de 71.500 euros.
Indiquant qu’elle n’avait pas obtenu la livraison du matériel promis, qu’elle devait s’acquitter des mensualités de remboursement du prêt, que ni la SARL HAOCQ AGRI SERVICE ni la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT n’avait répondu à sa mise en demeure du 13 novembre 2009 sollicitant la résolution de la vente et la restitution de l’acompte de 2.254 euros et de la somme de 71.500 euros, le Z A K a, par acte d’huissier des 9 et 16 mars 2010, fait assigner la SARL HANOCQ ARGI SERVICE et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’obtenir la résolution de la vente du 30 mai 2009, la condamnation solidaire de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT à lui rembourser l’acompte de 2.254 euros et la somme de 71.500 euros outre les frais contractuels du prêt bancaire AGILOR, la résolution consécutive de ce prêt, la condamnation de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France toutes les sommes exigibles consécutivement à la résolution de la vente et du prêt, leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 16 juillet 2010, la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT a été placée en redressement judiciaire. Le Z A K a déclaré sa créance entre les mains du juge commissaire, laquelle créance a été admise au passif de la SAS pour un montant de 73.754 euros le 11 mars 2011. Le 9 février 2012, le Z A K a été informé par Me. Y, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, de l’irrecouvrabilité de sa créance.
Le jugement déféré a été rendu dans ces conditions.
La SARL HANOCQ AGRI SERVICE a été placée en redressement judiciaire à une date qui n’est pas indiquée par les parties.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL Y, représentée par Me F Y, ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT et ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE, demande à la cour de :
vu l’article 1610 du code civil, vu les articles L621-40 à L621-43 du code de commerce :
infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en date du 30 mai 2008, condamné la SARL HANOCQ SERVICES et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT solidairement à rembourser le Z A K les sommes de 2.254 euros et 71.500 euros et condamné la SARL HANOCQ SERVICES et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT à payer au Z A K la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil,
le confirmer en ce qu’il a débouté le Z A K de sa demande de dommages et intérêts
en tout état de cause, dire et juger que la 'SARL HANOCQ’ doit être mise hors de cause, l’inexécution du contrat de vente ne pouvant lui être imputée.
Elle fait valoir que le Z A K a effectivement commandé un tracteur auprès de la 'SARL HANOCQ', que celle-ci a validé la commande auprès de son fournisseur ARGO France lequel l’a informée, en juillet 2009, qu’elle serait prochainement livrée, que les fonds nécessaires à l’achat du véhicule ont été versés puisque la livraison devait être imminente, qu’en effet, ce tracteur était dans les entrepôts de la 'SARL HANOCQ’ et que cette dernière était certaine de pouvoir procéder à la livraison mais qu’elle a été victime de difficultés avec son fournisseur lequel a exigé, avant de dénoncer le contrat les liant, de reprendre le tracteur pour le livrer en Alsace. Elle indique qu’un accord a été alors trouvé entre la 'SARL HANOCQ’ et le Z A K pour la livraison d’un tracteur d’une autre marque, qu’un bon de commande a été signé en ce sens le 27 septembre 2010, que le matériel a été livré en mars 2011 mais que Me X, administrateur judiciaire, a indiqué que le prix du matériel devait être réglé puisque la créance du Z avait déjà été déclarée au passif. Elle ajoute que la 'SARL HANOCQ’ a récupéré le tracteur mais qu’elle a prêté au Z un autre véhicule. Elle estime donc que si la 'SARL HANOCQ’ a rencontré un certain nombre de difficultés l’empêchant d’honorer les termes du contrat initialement conclu, il n’existe de sa part aucune intention frauduleuse de sorte que l’inexécution de la livraison n’étant pas de son fait, la résolution n’a pas à être prononcée.
Par arrêt du 4 février 2013, la cour d’appel a invité les parties à préciser la situation de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT et à justifier de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE, invité le Z A K, le cas échéant, à justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et à présenter leurs observations sur l’interruption de l’instance à défaut de déclaration de créance, sursis à statuer et renvoyé les parties à la mise en état.
Dans ses conclusions postérieures à la réouverture des débats, le Z A K demande à la cour de constater l’interruption de la procédure, de réserver l’affaire sur le fond dans l’attente de la justification aux organes de la procédure de sa déclaration de créance mais maintient ses demandes sur le fond. A ce titre, il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SELARL Y à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il explique que le tracteur commandé n’a pas été livré par son cocontractant, la SARL HANOCQ AGRI SERVICE, mais que le prêt destiné à financer ce matériel a été débloqué par la présentation du bon de livraison qu’il a signé au profit de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT.
Il demande donc la résolution du contrat de vente pour défaut de livraison, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance et relève que cette annulation rend caduc le contrat de prêt. Il ajoute que la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT a indûment reçu le prix et qu’elle doit être condamnée solidairement à le rembourser en application des articles 1376 et 1378 du code civil.
La SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT et ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, n’a pas conclu après réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que si le Z A K sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la SARL HANOCQ AGRI SERVICE et la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, il n’en demeure pas moins que le fondement juridique de ses demandes n’est pas le même à l’encontre des deux sociétés (il invoque d’une part l’annulation d’un contrat et la restitution de l’acompte versé et d’autre part, il sollicite la répétition d’un indu sur le fondement de l’article 1376 du code civil). Il n’explique pas le motif de la solidarité invoquée (l’obligation de restitution semblant plutôt être sollicitée dans le cadre d’une condamnation in solidum). En tout état de cause, il n’apparaît pas que le litige soit indivisible.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE :
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article L622-22 précise que, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La SARL HANOCQ AGRI SERVICE a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2012 par le tribunal de commerce d’Arras. Par jugement du 20 juillet 2012, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le Z A K n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure ouverte à l’égard de cette société.
En conséquence, en application de l’article L622-22 du code de commerce, l’instance est interrompue à l’égard de cette société et ne pourra être reprise qu’après déclaration de créance et mise en cause du liquidateur judiciaire.
Sur la demandes présentées à l’encontre de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT :
La SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 16 juillet 2010. Par jugement du 28 septembre 2011, le redressement judiciaire a été transformé en liquidation judiciaire.
Le Z A K a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT.
L’instance à l’encontre de cette société se poursuit donc mais ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, le Z A K a passé commande le 30 mai 2008 d’un tracteur auprès de la société HANOCQ AGRI SERVICE lui remettant un acompte de 2.254 euros.
La société HANOCQ AGRI EQUIPEMENT a rempli, le 31 juillet 2009, un avis de livraison pour ce matériel et l’a adressé au Crédit Agricole, bénéficiant ainsi du déblocage du prêt contracté pour l’acquisition à hauteur de 71.500 euros.
L’article 1376 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, qui n’était pas liée contractuellement avec le Z A K, a encaissé une partie du prix du tracteur, alors même que cet équipement n’a pas été livré (selon les écritures de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE, le Z ne serait actuellement en possession que d’un véhicule de prêt).
Elle est donc tenue de restituer les fonds au Z A K pour le compte duquel le Crédit Agricole s’est acquitté de la somme de 71.500 euros.
La demande tendant à obtenir la restitution de l’acompte de 2.254 euros n’est pas fondée à l’encontre de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT qui n’a pas encaissé cette somme (remise à la société HANOCQ AGRI SERVICE).
Par ailleurs, si le Z fait état des dispositions de l’article 1378 du code civil, il ne formule aucune demande à ce titre.
Une créance d’un montant limité à 71.500 euros sera donc constatée à l’encontre de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera cependant confirmé en ce qu’il a débouté le Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, aucun préjudice n’étant allégué ou justifié.
Me Y, ès qualités, succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, s’agissant du litige opposant le Z A K à la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au Z A K la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que Me Y, ès qualités, sera condamné au paiement de cette somme. Il serait inéquitable de laisser au Z la charge des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. Me Y, ès qualités, sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
CONSTATE l’interruption de l’instance introduite par le Z A K à l’encontre de la SARL HANOCQ AGRI SERVICE faute de déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société ;
Dans le cadre du litige opposant le Z A K à la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS HANOCQ AGR EQUIPEMENT à payer au Z A K la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à dire que c’est Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT qui est condamné à cette somme,
— débouté le Z A K de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT ;
— condamné la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT aux dépens liés à l’instance opposant le Z A K à la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT sauf à dire que c’est Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT qui est condamné à cette fin ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT à payer au Z A K les sommes de 2.254 euros et 71.500 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que la créance du Z A K à l’égard de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT doit être fixée à 71.500 euros ;
CONDAMNE Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT aux dépens d’appel ;
AUTORISE Me BUE, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HANOCQ AGRI EQUIPEMENT, à payer au Z A K la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D E. B C.
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