Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-20.213, Publié au bulletin
CA Paris 10 octobre 2002
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CASS
Cassation 8 juillet 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Créance liquide et exigible

    La cour a estimé que la sentence arbitrale ne suffisait pas à établir la créance liquide et exigible, car elle ne précisait pas le montant effectif à garantir, et que la société Vidéopole n'avait pas produit de décision de justice fondant le montant réclamé.

Résumé par Doctrine IA

La société Vidéopole, ayant formé un pourvoi dans les délais légaux, est jugée recevable par la Cour de Cassation, malgré la contestation de M. X… sur la base de l'article L. 123-9 du Code de commerce, car la fusion avec la société UPC France (UPC) et la transmission universelle du patrimoine ont eu lieu avant la notification et le dépôt du mémoire en demande. Sur le fond, la Cour de Cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait validé partiellement le commandement aux fins de saisie-vente pour une somme inférieure à celle réclamée par Vidéopole, en se fondant sur les articles 4 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992. La cour d'appel avait estimé que la sentence arbitrale ne suffisait pas à elle seule pour déterminer la créance liquide et exigible de Vidéopole envers M. X…, et que Vidéopole n'avait pas produit de décision de justice fondant le montant effectif des sommes à garantir. La Cour de Cassation considère que la sentence arbitrale, qui condamnait M. X… à garantir Vidéopole pour les sommes obtenues par les crédit-bailleurs au titre des contrats de crédit-bail de l'immeuble de Miribel, était suffisante pour fonder une exécution forcée, puisque les sommes réclamées avaient été obtenues, violant ainsi les textes susvisés. La décision de la cour d'appel est donc annulée et l'affaire renvoyée devant cette même cour d'appel. M. X… est condamné aux dépens et les demandes de Vidéopole et de M. X… au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 juil. 2004, n° 02-20.213, Bull. 2004 II N° 399 p. 336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20213
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 399 p. 336
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002
Textes appliqués :
Décret 92-755 1992-07-31

Loi 91-650 1991-07-09 art. 4, art. 50

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049124
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Sur les parties

Texte intégral

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