Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 03-82.657, Publié au bulletin

  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Atteinte aux intérêts collectifs des créanciers·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Commissaire à l'exécution du plan·
  • Constitution de partie civile·
  • Redressement judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Société en général·
  • Action civile·
  • Détermination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le commissaire à l’exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs, qualité pour engager en leur nom toute action aux mêmes fins.

Aux termes de l’article 3 du Code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui alloue des dommages-intérêts à des banques en réparation d’un préjudice commercial et matériel causé par des articles de presse ayant porté atteinte à leur image, en leur imputant un soutien inconsidéré à un groupe de sociétés en redressement judiciaire dont les dirigeants ont été déclarés coupables de banqueroute et présentation de comptes annuels infidèles, alors que le préjudice allégué est sans lien direct de causalité avec les faits objets de la poursuite.

La solidarité, édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre les personnes condamnées pour un même délit, s’applique également à ceux déclarés coupables d’infractions rattachées entre elles par un lien de connexité. Doivent être considérées comme connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 03-82.657, Bull. crim., 2004 N° 291 p. 1083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-82657
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 291 p. 1083
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre commerciale, 12/07/1994, Bulletin, IV, n° 265 (2), p. 210 (cassation).
Sur le n° 2 :
Dans le
que:Chambre criminelle, 22/10/1997, Bulletin criminel, n° 345 (2), p. 1144 (cassation partielle).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de commerce L621-68 al. 2

Code de procédure pénale 3

Code de procédure pénale 480-1, 203

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069901
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, de Me BOUTHORS, de Me COSSA, de Me ODENT, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Michel,

— Y… Pierre,

— Z… Michel,

— Z… Jean-Michel,

prévenus,

— LA SOCIETE NATEXIS BANQUE POPULAIRE,

— LA SOCIETE BNP PARIBAS,

— A… Olivier,

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, a condamné le premier à 3 ans d’emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer, pour présentation et publication de comptes infidèles, banqueroute et complicité de faux et usage, le deuxième à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, pour complicité de présentation et publication de comptes infidèles, complicité de faux et usage, le troisième à 13 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende, pour complicité de présentation et publication de comptes infidèles, le quatrième à 13 mois d’emprisonnement avec sursis et 15 .000 euros d’amende, pour non révélation de faits délictueux, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel X…, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 184, 385, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que la Cour a joint au fond les incidents et exceptions qu’elle a rejetés et a statué sur l’action publique et l’action civile ;

« aux motifs, d’une part, que la juridiction correctionnelle est tenue de joindre au fond les exceptions en vertu de l’article 459 du Code de procédure pénale sauf lorsqu’une décision immédiate est commandée par les dispositions touchant à l’ordre public ; que l’étendue de la saisine d’une juridiction ne relève pas de l’ordre public ; que saisie de l’appel de deux jugements des 5 février et 19 décembre 2001 rendus ensuite des ordonnances de renvoi des 8 juillet 1998 et 16 mars 2001, la saisine de la Cour était connue et ne laissait place à aucun doute ; ( … ) qu’il est par ailleurs constant que l’ordonnance de renvoi du 8 juillet 1998 a fait l’objet de contestations devant les premiers juges, lesquels ont à bon droit, le 5 février 2001, relevé le défaut de conformité de cette ordonnance avec l’article 184 du Code de procédure pénale et renvoyé la procédure au ministère public pour qu’il saisisse à nouveau le juge d’instruction aux fins de régularisation ; que si les premiers juges ont prononcé la nullité de l’ordonnance au lieu de seulement constater l’irrégularité, cette formulation est sans conséquence dès lors qu’ils ont respecté les dispositions de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale imposant le renvoi de la procédure en vue de sa régularisation ; que si le renvoi de la procédure était justifié au regard de l’absence de motivation concernant les faits visés dans la prévention retenue par l’ordonnance du 8 juillet 1998, il l’aurait également été par le fait que le juge d’instruction n’avait pas vidé sa saisine en omettant de se prononcer sur les faits concernant les 39 entités du groupe X… ; que par suite, le magistrat instructeur qui n’était point lié par la motivation contraire développée dans le jugement du 5 février 2001 pouvait parfaitement réparer cette omission de statuer dans le cadre de sa nouvelle saisine aux fins de régularisation de la procédure ; ( … ) que la cour d’appel fait siens les motifs des premiers juges figurant au jugement du 19 décembre 2001 (page 17) selon lesquels le juge d’instruction, saisi à nouveau par le ministère public le 12 mars 2001, retrouvait sa saisine initiale résultant des réquisitoires introductifs du 26 janvier 1993 et des réquisitoires supplétifs, c’est-à-dire des faits concernant les 39 entités du groupe X… et non la seule société MMH ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus devant la Cour, le juge d’instruction n’a pas annulé son ordonnance du 8 juillet 1998 et n’a pas étendu illégalement sa saisine ; qu’il en résulte que le tribunal correctionnel a été régulièrement saisi par l’ordonnance du 16 mars 2001 ; que cette ordonnance est conforme à l’article 184 du Code de procédure pénale comme les premiers juges

l’ont relevé par les motifs pertinents que la Cour adopte (jugement pages 17, 18 et 19) ; qu’il y a lieu d’ajouter que chacun des prévenus a été bien informé, de manière encore plus détaillée, de la nature et de la cause des accusations portées contre eux lors des interrogatoires et dépositions devant les services de police et devant le juge d’instruction notamment lors de leur mise en examen ;

qu’ils n’ont pu avoir aucun doute sur l’objet et la portée de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 16 mars 2001 ; qu’en conséquence, le tribunal correctionnel comme la cour d’appel sont saisis de faits visés à l’ordonnance du 16 mars 2001, même si les prévenus considèrent à tort que seule l’ordonnance du 8 juillet 1998 a saisi la juridiction correctionnelle ; que le jugement du 19 décembre 2001 sera confirmé en ce qu’il a admis la régularité de l’ordonnance de renvoi du 16 mars 2001 et rejeté toutes les exceptions de nullité ou d’irrégularité la concernant ; que les appels formés par les prévenus de la décision prise par le tribunal correctionnel au cours des débats, le 16 octobre 2001 de jonction au fond des incidents et exceptions de procédure, sont irrecevables, cette décision étant incluse dans le jugement du 19 décembre 2001 ; qu’au surplus, le tribunal correctionnel a justement prononcé cette jonction en application de l’article 459 du Code de procédure pénale (arrêt pages 26 à 33) ;

« alors que, d’une part, la détermination de la saisine du juge du fond appartient à l’ordre public puisqu’elle touche à la compétence et intéresse également les droits de la défense sous le rapport de la connaissance de la cause et de la nature de »l’accusation" ; que la détermination de l’objet même de la prévention, quand elle est controversée à raison des errements de la procédure antérieure, doit faire l’objet d’un arrêt incident distinct du fond aux fins de trancher la difficulté, en l’espèce sérieuse, relative à l’objet même de « l’accusation »;

« alors que, d’autre part, l’ordonnance initiale de renvoi qui a dessaisi le juge désigné doit faire l’objet d’un appel du parquet devant la chambre de l’instruction dès lors qu’elle lui paraîtrait incomplète ; que l’ordonnance définitive du 8 juillet 1998 ne pouvait dès lors être légalement annulée par le tribunal correctionnel ni la procédure renvoyée au juge d’instruction pour « régularisation » ; qu’il appartenait seulement à la juridiction correctionnelle d’examiner l’objet de sa saisine et d’en tirer elle-même directement toutes conséquences ;

« alors que, de troisième part, l’ordonnance du 8 juillet 1998 n’a pu légalement être modifiée quant à son objet par l’ordonnance subséquente du 16 mars 2001, laquelle portait sur des faits différents de ceux de la première ordonnance ; qu’un renvoi pour « régularisation » au sens de l’article 184 du Code de procédure pénale, à le supposer légal, est limité par l’objet même de l’ordonnance à régulariser et interdit toute extension matérielle de l’objet du renvoi ;

« aux motifs, d’autre part, que sur l’exception tirée du non respect du délai raisonnable, que la traduction en droit interne par l’article préliminaire du Code de procédure pénale du principe opposé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme n’ajoute rien et ne constitue qu’une transposition du droit conventionnel, dès lors qu’aucune nullité de procédure n’est édictée par la violation éventuelle de cet article préliminaire ; que s’agissant au surplus d’une exception de nulIité de la procédure, elle devait être soulevée devant les premiers juges en application de l’article 385 du Code de procédure pénale (arrêt page 27) ;

« alors que, le délai déraisonnable de la procédure touche tout à la fois à la compétence et aux droits de la défense ; qu’aucune disposition de droit interne n’a expressément subordonné la vocation de cette exception « in limine litis » ; qu’en décidant le contraire, la Cour a derechef méconnu les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme" ;

Sur le premier moyen proposé pour Pierre Y… pris de la violation des articles 385 alinéa 2, 184 et 593 du Code de procédure pénale, défaits de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des ordonnances de renvoi des 8 juillet 1998 et 16 mars 2001, invoqué par Pierre Y… et statuant au fond, l’a condamné pénalement et civilement ;

« aux motifs que, dès lors qu’avait été relevé le défaut de conformité de l’ordonnance de renvoi du 8 juillet 1998 avec l’article 184 du Code de procédure pénale, c’est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la procédure au ministère public pour qu’il saisisse à nouveau le juge d’instruction aux fins de régularisation, en application des dispositions de l’article 385 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, le magistrat instructeur pouvait parfaitement réparer une omission de statuer dans le cadre de sa nouvelle saisine, puisqu’il retrouvait sa saisine initiale résultant des réquisitoires introductif et supplétif, le saisissant de faits concernant les 39 entités du groupe X… et non la seule société MMH ;

« alors qu’il résulte des termes de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, dans le cas où l’ordonnance qui l’a saisi n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le juge d’instruction puisse saisir à cette occasion la juridiction de jugement de faits dont elle n’avait pas été précédemment saisie ;

qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le premier moyen proposé pour Michel Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 385, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a écarté le moyen invoqué par Jean-Michel Z…, tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’a condamné pénalement et civilement ;

« aux motifs que »la traduction en droit interne par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, du principe posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’ajoute rien et ne constitue qu’une transposition du droit conventionnel, dès lors qu’aucune nullité de procédure n’est édictée pour violation éventuelle de cet article préliminaire ; qu’au surplus, s’agissant d’une exception de nullité de procédure, elle devait être soulevée devant les juges du premier degré, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale" ;

« alors que le but de la Convention européenne est de protéger les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure et d’éviter qu’une personne mise en examen ne demeure trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort, que le retard apporté à l’issue de l’information compromet donc nécessairement les droits de la défense ; qu’en l’espèce, le prévenu faisait valoir que sa défense était compromise en raison de l’ancienneté des faits de plus de 13 ou 14 ans et de la durée excessive de la procédure ; qu’en refusant de se prononcer sur la violation du délai raisonnable au motif que le moyen n’avait pas été soulevé in limine litis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen proposé pour Jean-Michel Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 385, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaclué a rejeté l’exception de nullité de la procédure pour non respect du délai raisonnable soulevée par Jean-Michel Z… ;

« aux motifs que la traduction en droit interne, par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, du principe posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’ajoute rien et ne constitue qu’une transposition du droit conventionnel, dès lors qu’aucune nullité de procédure n’est édictée pour la violation éventuelle de cet article préliminaire ; qu’au surplus, s’agissant d’une nullité de procédure, elle devait être soulevée devant les juges du premier degré en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, ce texte ne distinguant pas selon le fondement des nullités ;

« alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et violer les textes précités, considérer tout à la fois que l’exception soulevée par Jean-Michel Z… relevait des dispositions de l’article 385 du Code de procédure pénale, propres aux nullités de procédure, et retenir que cette exception n’était pas de nature à entraîner la nullité de la présente procédure » ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel Z…, pris de la violation des articles 335 alinéa 2, 184 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des ordonnances de renvoi des 8 juillet 1998 et 16 mars 2001 invoqué par Jean-Michel Z… et l’a condamné pénalement et civilement ;

« aux motifs que, dès lors que l’ordonnance de renvoi du 8 juillet 1998 ne répondait pas aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale, c’était à juste titre que les premiers juges avaient renvoyé la procédure au ministère public pour qu’il saisisse à nouveau le juge d’instruction afin de régularisation, en application des dispositions de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que ce magistrat pouvait réparer une omission de statuer dans le cadre de sa nouvelle saisine puisqu’il n’avait pas vidé sa compétence en omettant de se prononcer sur des faits concernant les 39 entités du groupe X… ;

qu’en conséquence, le tribunal avait été régulièrement saisi par l’ordonnance du 16 mars 2001, conforme à l’article 184 du Code de procédure pénale ;

« alors qu’il résulte des termes de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, dans le cas où l’ordonnance qui l’a saisi n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée ;

qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le juge d’instruction puisse saisir à cette occasion la juridiction de jugement de faits dont elle n’avait pas été précédemment saisie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Michel Z…, pris de la violation des articles 184, 385, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré par Jean-Michel Z… de la nullité de l’ordonnance de renvoi en date du 8 juillet 1998 et de la méconnaissance des dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale ;

« aux motifs que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que les premiers juges ont, le 5 février 2001, relevé le défaut de conformité de cette ordonnance avec l’article 184 du Code de procédure pénale et ont renvoyé la procédure au ministère public pour qu’il saisisse à nouveau le juge d’instruction aux fins de régularisation ; que le magistrat instructeur, qui n’était pas lié par la motivation contraire développée dans le jugement du 5 février 2001, pouvait parfaitement réparer, dans le cadre de sa nouvelle saisine aux fins de régularisation de la procédure, l’omission de statuer résultant de l’absence de motivation relative aux faits visés dans la prévention retenue par l’ordonnance du 8 juillet 1998 ; qu’ainsi, le juge d’instruction n’a pas annulé son ordonnance du 8 juillet 1998 et n’a pas étendu illégalement sa saisine ; qu’il en résulte que le tribunal correctionnel était régulièrement saisi par l’ordonnance du 16 mars 2001, conforme à l’article 184 du Code de procédure pénale ;

« alors que l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale n’autorise pas le juge d’instruction à qui une procédure a été renvoyée pour méconnaissance de l’article 184 du même Code à saisir la juridiction de jugement de faits qui n’avaient pas été visés dans l’ordonnance de renvoi initiale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qu’après avoir annulé par jugement du 5 février 2001 en application de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction date du 8 juillet 1998, motif pris de sa non conformité avec les dispositions de l’article 184 dudit Code, faute d’avoir précisé les charges retenues à l’encontre des prévenus, et après que le procureur de la République eut saisi le juge d’instruction de réquisitions tendant à la régularisation de la procédure, le tribunal correctionnel, a, par jugement du 18 décembre 2001, déclaré régulière la nouvelle ordonnance de renvoi du 16 mars 2001 qui le saisissait de faits dont certains concernaient des sociétés du groupe X… initialement omis par l’ordonnance de règlement du 8 juillet 1998 précitée ;

Attendu qu’en confirmant les jugements entrepris après avoir joint au fond les incidents et exceptions, la cour d’appel a justifié sa. décision ;

Que, d’une part, la jonction des incidents au fond prévue par l’article 459 du Code de procédure pénale constitue une mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas à être motivée et n’est susceptible d’aucun recours ;

Que, d’autre part, lorsqu’elle constate la nullité de l’ordonnance de renvoi au regard de l’article 184 du Code de procédure pénale, la cour d’appel doit transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d’instruction et lui permettre de statuer sur l’ensemble des faits visés à la prévention y compris ceux qui auraient pu être omis lors de la précédente ordonnance ;

Qu’enfin, à la supposer établie, la méconnaissance des prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre Y… pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré Pierre Y… coupable du délit de complicité de faux en écritures de commerce et d’usage de faux et, en conséquence l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et, sur l’action civile, l’a condamné, solidairement avec Michel X…, Michel et Jean- Michel Z…, à payer diverses sommes aux parties civiles ;

« aux motifs que Michel X… et Pierre Y… étaient poursuivis pour avoir »donné des instructions aux services comptables placés sous leur autorité pour commettre les délits de faux et d’usage de faux en écriture de commerce retenus à l’encontre de Claude B…" (arrêt p.34) ; qu’il convient de se référer aux motifs des premiers juges qui ont constaté que Pierre Y… avait déclaré que la masse des factures était calculée en fonction des déficits de l’entreprise et avait retenu qu’il n’était pas douteux que, par les fonctions ou la position qu’ils occupaient tous les deux dans les cinq sociétés au nom desquelles les factures avaient été établies, Michel X… et Pierre Y… ont, en parfaite connaissance de cause, apporté aide et assistance aux auteurs des faux et usage de faux en donnant des instructions, en ce sens, aux services comptables dépendant d’eux, l’un et l’autre occupant par ailleurs des postes de gérant, co-gérant et administrateur desdites sociétés (jugement p.45) ; qu’il convient d’ajouter les déclarations de Claude B… établissant qu’aucune société de distribution X… n’a revendu de matériel fabriqué chez Stella, que les factures litigieuses étaient établies au siège du groupe X… et ne comportaient ni indication de livraison ni indication des origines de commandes, que c’est Pierre Y… qui venait établir les bilans chez Stella, que Pierre Y… était le gérant des

sociétés débitrices de ces fausses factures et que Mme C…, chef comptable, l’avait informé des factures de livraison ; que ces factures constituent bien un titre valant preuve du paiement et de la réception d’une somme en comptabilité par les sociétés concernés ; que la preuve est rapportée que les livraisons d’objets n’ont jamais eu lieu ;

que les prévenus ayant mis en place en toute connaissance de cause ce système de fausses facturations pour soutenir la société Stella déficitaire ont manifesté leur intention délictuelle ;

« alors que la complicité par instructions suppose des instructions précises et circonstanciées sur les moyens de commettre l’infraction principale ;

qu’en l’espèce, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d’appel s’est bornée à retenir que Pierre Y… avait déclaré que « la masse des factures étaient déterminées en fonction des déficits de l’entreprise », qu’il établissait le bilan de la société Stella et qu’il était le gérant des sociétés débitrices ; que si ces constatations mettent en évidence que Pierre Y… chiffrait le montant des recettes nécessaires à la survie de l’entreprise, en revanche, elles ne permettent pas d’établir, qu’il aurait donné à Claude B… l’instruction précise d’établir de fausses factures afin d’équilibrer les comptes de cette société ; qu’en se bornant donc à procéder à de telles constatations sans rechercher si des instructions précises et circonstanciées avaient été données par le prévenu à Claude B…, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé la complicité et a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre Y… pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 122-2 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré Pierre Y… coupable du délit de complicité de présentation et publication de comptes annuels infidèles et, en conséquence, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et, sur l’action civile, l’a condamné, solidairement et avec Michel X…, Michel et Jean-Michel Z…, à payer diverses sommes aux parties civiles ;

« aux motifs qu’au cours des débats devant la cour, Pierre Y… a précisé qu’il avait agi sur l’ordre de Michel X… ; que, cependant, son action d’aide et d’assistance apportée à Michel X…, auteur principal, était positive, consciente et délibérée, sans qu’il puisse se retrancher, étant donné les fonctions qu’il occupait, derrière les ordres de son employeur ; qu’au surplus, la minoration des effets à payer a été pratiquée sur les ordres personnels et formels de Pierre Y…, qui, bien que salarié du groupe de Michel X… agissant sur les ordres formels de celui-ci, avait bien conscience de fournir des chiffres faux et ainsi de fausser les bilans des sociétés du groupe ; qu’il ne peut s’abriter derrière ces ordres de commettre sciemment des délits pour échapper à une déclaration de culpabilité ; que son intérêt était de rester dans l’entreprise et de percevoir les salaires et avantages y afférents, alors qu’il savait que cette société déficitaire depuis 1986 aurait dû déposer son bilan ou changer de mains avec les conséquences prévisibles sur son emploi ;

« alors que, d’une part, n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force à laquelle il n’a pu résister ; que le prévenu a toujours contesté avoir participé positivement à l’accomplissement du délit de publication ou présentation de comptes annuels infidèles en faisant valoir qu’il n’agissait que sur ordre de Michel X…, PDG du groupe X… et de la société holding ; que la cour d’appel, qui a constaté que Pierre Y…, salarié du groupe X…, agissait sur les ordres formels de Michel X… et qui, néanmoins, a retenu à son encontre la participation active à la présentation et publication de bilans inexacts, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées ;

« alors que, d’autre part, sont déclarés nuls les arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans son dispositif ; que la cour d’appel, qui a retenu à la fois que Pierre Y…, salarié du groupe X…, agissait sur les ordres formels de Michel X… et qu’il donnait lui-même l’ordre personnel de minorer les effets à payer, s’est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’en prononçant par motifs propres et adoptés repris aux moyens, la cour d’appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu’intentionnel, les délits de complicité de faux et usage de faux ainsi que de présentation et publication de comptes annuels infidèles, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le premier moyen proposé pour la société BNP Paribas pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, L. 621-67, L. 621-68, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-16 du Code de commerce, 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me A…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe X…, exception soulevée par BNP Paribas, elle-même partie civile, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière à l’égard de Michel X…, déclaré coupable notamment de banqueroute, en ce qu’elle tendait à obtenir de ce prévenu la réparation du préjudice tenant au non-paiement des créances déclarées aux procédures collectives des sociétés du groupe X… ;

« aux motifs propres et adoptés que le commissaire à l’exécution du plan tenait de l’article L. 626-16 du Code de commerce le pouvoir de se constituer partie civile du chef de banqueroute (jugement du 5 février 2001, p. 17 2) ; que l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de Montpellier du 19 mars 1996, qui avait réformé un jugement du tribunal de commerce ayant désigné la SCP Pernaud en qualité de mandataire ad hoc, aux motifs qu’un tel organe ne pouvait être créé pour engager des actions aux lieu et place du commissaire à l’exécution du plan ne les ayant pas engagées, n’avait pas l’autorité de la chose jugée au pénal ; que la constitution de partie civile, de Me A… était recevable du chef de banqueroute (arrêt, p. 54 4 et 7) ;

« alors qu’une décision définitive d’une juridiction civile n’ayant pas fait l’objet d’un recours suspensif d’exécution s’impose, sur les points ne relevant pas de l’objet même de la poursuite, à la juridiction pénale statuant sur l’action civile ; que la cour d’appel ne pouvait légalement exclure toute autorité de la chose jugée au civil sur le juge répressif saisi d’une action civile" ;

Sur le premier moyen proposé pour la société Natexis Banque Populaire, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, L. 621-67, L. 621-68, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-16 du Code de commerce, 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me A…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe X…, exception soulevée par Natexis Banques Populaires, elle-même partie civile ;

« aux motifs propres et adoptés que le commissaire à l’exécution du plan tenait de l’article L. 626-16 du Code de commerce le pouvoir de se constituer partie civile du chef de banqueroute (jugement du 5 février 2001, p. 17 2) ; que l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de Montpellier du 19 mars 1996, qui avait réformé un jugement du tribunal de commerce ayant désigné la SCP Pernaud en qualité de mandataire ad hoc, aux motifs qu’un tel organe ne pouvait être créé pour engager des actions aux lieu et place du commissaire à l’exécution du plan ne les ayant pas engagées, n’avait pas l’autorité de la chose jugée au pénal ; que la constitution de partie civile de Me A… était recevable du chef de banqueroute (arrêt, p. 54 4 et 7) ;

« alors qu’une décision définitive d’une juridiction civile n’ayant pas fait l’objet d’un recours suspensif d’exécution s’impose, sur les points ne relevant pas de l’objet même de la poursuite, à la juridiction pénale statuant sur l’action civile ; que la cour d’appel ne pouvait légalement exclure toute autorité de la chose jugée au civil sur le juge répressif saisi d’une action civile" ;

Sur premier moyen complémentaire proposé pour Pierre Y…, pris de la violation des articles L. 621-67, L. 621-68, L. 621-1, L. 626-2 et L. 626-16 du Code de commerce, 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me A…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe X… ;

« aux motifs propres et adoptés que le commissaire à l’exécution du plan tenait de l’article L. 626-16 du Code de commerce le pouvoir de se constituer partie civile du chef de banqueroute (jugement du 5 février 2001, p.17 2) ; que l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier du 19 mars 1996, qui avait réformé un jugement du tribunal de commerce ayant désigné la SCP Pernaud en qualité de mandataire ad hoc, aux motifs qu’un tel organe ne pouvait être créé pour engager des actions aux lieu et place du commissaire à l’exécution du plan ne les ayant pas engagées, n’avait pas l’autorité de la chose jugée au pénal ; que la constitution de Me A… était recevable du chef de banqueroute (arrêt p.54 4 et 7) ;

« alors qu’une décision définitive d’une juridiction civile n’ayant pas fait l’objet d’un recours suspensif d’exécution s’impose, sur les points ne relevant pas de l’objet même de la poursuite, à la juridiction pénale statuant sur l’action civile ; qu’en refusant à l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier du 19 mars 1996 toute autorité de la chose jugée sur le juge répressif saisi d’une action civile, la cour d’appel a violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il ressort des pièces de procédure qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés composant le groupe X…, des plans de cession d’actifs ont été arrêtés par jugements des 23 mars, 19 avril et 26 juillet 1991, qui ont désigné Olivier A…, précédemment administrateur judiciaire et représentant des créanciers, en qualité de commissaire à l’éxécution du plan ; qu’une information ayant été ouverte le 26 janvier 1993 à l’initiative du procureur de la République, pour présentation de bilans inexacts et complicité, faux, usage de faux et complicité, banqueroute et non révélation de faits délictueux, Olivier A… s’est constitué partie civile le 8 décembre 1994 en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan ;

Attendu que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de son action, la cour d’appel, par motifs adoptés, énonce que le commissaire à l’éxécution du plan tient de l’article L. 626-16 du Code de commerce le pouvoir de se constituer partie civile devant la juridiction répressive du chef de banqueroute et que, pour les autres infractions visées aux poursuites, les dispositions de l’article L. 621-68, alinéa 2, dudit Code l’autorisent non seulement à poursuivre l’action exercée avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs mais également à engager en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan toute action tendant aux mêmes fins ;

Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors que l’arrêt invoqué de la cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, du 19 mars 1996 n’a autorité de la chose jugée que sur des points distincts de ceux de la présente instance qui ne concerne pas les mêmes parties, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier A…, pris de la violation des articles L. 621-39 et L. 621-68 du Code de commerce, 2, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de basé légale, défaut de réponse aux conclusions ;

« en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action civile, déclaré Me A… irrecevable pour 10 entités du groupe X… ;

« aux motifs qu’à supposer que les créanciers des 31 entités du Groupe X…, qui présentaient une insuffisance d’actif et pour lesquelles Me A… se constitue partie civile, subissent un préjudice, la juridiction correctionnelle ne peut réparer que le dommage qui est directement causé par l’infraction ;

que lesdites infractions sont reprochées aux prévenus de façon limitative, au sein de certaines sociétés précisément énumérées dans l’ordonnance du 16 mars 2001 (de renvoi du juge d’instruction) ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont limité cette constitution de partie civile à 21 sociétés qui entraient dans leur saisine ;

« alors que la cour d’appel qui retient que les 38 sociétés dirigées en droit ou en fait par Michel X… constituaient un groupe soit une réalité économique, que personne au cours de l’enquête et de l’instruction (témoins, expert, auditeurs, mandataires judiciaires, prévenus) n’a contesté l’existence d’un groupe, que les sociétés ont les mêmes actionnaires, constituent une unité économique par leur objet (arrêt, p. 41), que des fausses factures ont été établies sur ordre de principe de Michel X… »qui considérait le groupe comme un tout (arrêt, p. 35), que les instructions formelles de Michel X… étaient de fournir des bilans bénéficiaires pour toutes les sociétés du groupe (arrêt p. 36 et 37) et ne déclare la constitution de partie civile de Me A… recevable qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés au sein desquelles les infractions poursuivies ont été commises, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient" ;

Attendu qu’en l’état des motifs repris au moyen et dès lors que les juges ne pouvaient statuer que sur les faits concernant les seules sociétés énumérées dans l’ordonnance de renvoi du 16 mars 2001, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pour Olivier A…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 621-39 du Code de commerce, 2, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

« en ce que l’arrêt sur ce point confirmatif attaqué a reçu Me A… en sa constitution de partie civile pour vingt et une sociétés, tout en rejetant l’incidence fiscale ;

« aux motifs adoptés des premiers juges que Me A… ès qualités sera débouté de sa demande de réparation d’un préjudice supplémentaire au titre de l’insuffisance fiscale qui serait engendrée par l’allocation des dommages-intérêts dont le montant vient d’être déterminé par la présente décision ; que ce préjudice est, par essence, incertain et nécessairement indéterminable à ce jour ; qu’il ne saurait trouver sa cause directe dans les infractions retenues à l’encontre des prévenus mais seulement dans l’application éventuelle de la législation fiscale et dans l’hypothèse d’une réintégration, possible mais encore une fois pas certaine, totale ou uniquement partielle dans le patrimoine de la société débitrice ;

« alors que le préjudice subi par la victime d’une infraction doit être intégralement réparé tandis que l’application de la législation fiscale d’ordre public conduit à imposer comme produit dans les conditions du droit commun toute indemnité perçue par une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

qu’en refusant de tenir compte pour évaluer le montant du dommage causé aux créanciers du groupe X… de l’application de la législation fiscale dans le patrimoine des sociétés du groupe, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l’arrêt d’avoir rejeté le supplément d’indemnité sollicité dès lors que le juge pénal n’a pas à tenir compte pour l’évaluation du préjudice de l’incidence fiscale qui pourrait résulter de l’allocation de dommages-intérêts ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société BNP Paribas pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, L. 225-240, L. 242-6, L. 242-27, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré BNP Paribas irrecevable en sa constitution de partie civile à l’égard de Pierre Y…, déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et d’usage de faux, de Michel Z…, déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts, et de Jean- Michel Z…, déclaré coupable de non-révélation de faits délictueux, en ce qu’elle tendait à obtenir de ces prévenus la réparation du préjudice tenant au non- paiement des créances déclarées aux procédures collectives des sociétés du groupe X… ;

« aux motifs que les banques ne pouvaient, dans la présente instance, réclamer le paiement de leurs créances déclarées à la procédure collective (arrêt, p. 62 5) ;

« alors qu’un créancier est recevable à demander réparation du préjudice tenant à la perte de sa créance déclarée à une procédure collective à un prévenu non poursuivi du chef de banqueroute ; que la cour d’appel ne pouvait légalement statuer comme elle l’a fait à l’égard de prévenus non poursuivis du chef de banqueroute" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Natexis Banque Populaire, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, L. 225- 240, L. 242-6, L. 242-27, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré Natexis Banques Populaires irrecevable en sa constitution de partie civile à l’égard de Pierre Y…, déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et d’usage de faux, de Michel Z…, déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts, et de Jean-

— Michel Z…, déclaré coupable de non-révélation de faits délictueux, en ce qu’elle tendait à obtenir de ces prévenus la réparation du préjudice tenant au non- paiement des créances déclarées aux procédures collectives des sociétés du groupe X… ;

« aux motifs que les banques ne pouvaient, dans la présente instance, réclamer le paiement de leurs créances déclarées à la procédure collective (arrêt, p. 62 5) ;

« alors qu’un créancier est recevable à demander réparation du préjudice tenant à la perte de sa créance déclarée à une procédure collective à un prévenu non poursuivi du chef de banqueroute ; que la cour d’appel ne pouvait légalement statuer comme elle l’a fait à l’égard de prévenus non poursuivis du chef de banqueroute" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés BNP-Paribas et Natexis Banque Populaire contre Pierre Y…, Michel Z… et Jean-Michel Z…, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’elle avait déclaré recevable la constitution de partie civile du commissaire à l’exécution du plan contre les prévenus, y compris ceux non poursuivis du chef de banqueroute et demeurés étrangers aux procédures collectives des sociétés du groupe X…, pour lui permettre d’obtenir au nom de l’ensemble des créanciers, dont les banques, la réparation d’un préjudice recouvrant les créances déclarées, la cour d’appel, qui ne pouvait, sauf à admettre le principe d’une double indemnisation, autoriser l’action civile des organismes bancaires, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société BNP Paribas pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, L. 225-240, L. 242-6, L. 242-27, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a limité à 1 euro la somme mise à la charge de Michel X…, prévenu déclaré coupable de banqueroute, de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et usage de faux, de Pierre Y…, prévenu déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et d’usage de faux, de Michel Z…, prévenu déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts, et de Jean-Michel Z…, prévenu déclaré coupable de non- révélation de faits délictueux, en réparation du préjudice matériel de BNP Paribas, partie civile ;

« aux motifs propres et adoptés que la constitution de partie civile des banques était recevable, pourvu qu’elles invoquent un préjudice personnel résultant de l’infraction, distinct du montant de leurs créances déclarées à la procédure collective des sociétés du groupe (arrêt, p. 56 3, jugement du 19 décembre 2001, pp. 51 et 52) ; que le préjudice des banques résultant de la présentation et de publication des faux bilans était certain, dès lors qu’elles avaient été entraînées dans une procédure collective d’importance considérable, qu’elles auraient pu éviter en connaissant la situation exacte du groupe X… ; que les banques avaient prêté des fonds, au vu de bilans et comptes falsifiés de 1987, 1988 et 1989, à des sociétés dont Michel Z…, était l’expert- comptable et Jean-Michel Z… le commissaire aux comptes et que la production de bilans bénéficiaires était évidemment une condition déterminante de l’octroi des crédits, notamment par Natexis et BNP Paribas ;

que, d’une part, les comptes des sociétés étaient publiés au registre du commerce et des sociétés et pouvaient être consultés librement, et, d’autre part, les comptes consolidés ne pouvaient avoir été établis que par Michel X… et Pierre Y… à partir des comptes vérifiés par Michel Z… et certifiés par Jean-Michel Z… ; que le préjudice des banques résultait des infractions commises par Michel X… et Pierre Y…, Michel et Jean-Michel Z…, chacun ayant participé à l’entier dommage, soit en donnant des instructions ; pour commettre des faux, soit en commettant ces faux, soit en vérifiant et admettant sciemment ces comptes faux, soit enfin en les certifiant ; que le préjudice des banques serait fixé à l’unité monétaire, soit 1 euro ; que Michel X… et Pierre Y…, et Michel et Jean-Michel Z… seraient condamnés in solidum à réparer le préjudice des banques (arrêt, pp. 62 à 64) ;

« alors qu’en admettant en son principe la nécessité en pour les prévenus de réparer le préjudice de la banque distinct des créances totales déclarées à la procédure collective des sociétés concernées et tenant aux concours octroyés au vu de comptes inexacts, puis en limitant à une somme symbolique la réparation allouée à la partie civile à ce titre, la cour d’appel a :

— d’une part, entaché sa décision de contradiction de motifs,

— d’autre part, refusé d’exercer son pouvoir d’appréciation du préjudice correspondant, et entaché sa décision de manque de base légale" ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Natexis Banque Populaire, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, L. 225-240, L. 242-6, L. 242-27, L. 626- 1 et L. 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a limité à 1 euro la somme mise à la charge de Michel X…, prévenu déclaré coupable de banqueroute, de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et usage de faux, de Pierre Y…, prévenu déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts et de complicité de faux et d’usage de faux, de Michel Z…, prévenu déclaré coupable de complicité de présentation et de publication de comptes annuels inexacts, et de Jean-Michel Z…, prévenu déclaré coupable de non-révélation de faits délictueux, en réparation du préjudice matériel de Natexis Banques Populaires, partie civile ;

« aux motifs propres et adoptés que la constitution de partie civile des banques était recevable, pourvu qu’elles invoquent un préjudice personnel résultant de l’infraction, distinct du montant de leurs créances déclarées à la procédure collective des sociétés du groupe (arrêt, p. 56 3, jugement du 19 décembre 2001, pp. 51 et 52) ; que le préjudice des banques résultant de la présentation et de publication des faux bilans était certain, dès lors qu’elles avaient été entraînées dans une procédure collective d’importance considérable, qu’elles auraient pu éviter en connaissant la situation exacte du groupe X… ; que les banques avaient prêté des fonds, au vu de bilans et comptes falsifiés de 1987, 1988 et 1989, à des sociétés dont Michel Z…, était l’expert- comptable et Jean-Michel Z… le commissaire aux comptes et que la production de bilans bénéficiaires était évidemment une condition déterminante de l’octroi des crédits, notamment par Natexis et BNP Paribas ;

que, d’une part, les comptes des sociétés étaient publiés au registre du commerce et des sociétés et pouvaient être consultés librement, et, d’autre part, les comptes consolidés ne pouvaient avoir été établis que par Michel X… et Pierre Y… à partir des comptes vérifiés par Michel Z… et certifiés par Jean-Michel Z… ; que le préjudice des banques résultait des infractions commises par Michel X… et Pierre Y…, Michel et Jean-Michel Z…, chacun ayant participé à l’entier dommage, soit en donnant des instructions pour commettre des faux, soit en commettant ces faux, soit en vérifiant et admettant sciemment ces comptes faux, soit enfin en les certifiant ; que le préjudice des banques serait fixé à l’unité monétaire, soit 1 euro ; que Michel X… et Pierre Y…, et Michel et Jean-Michel Z… seraient condamnés in solidum à réparer le préjudice des banques (arrêt, pp. 62 à 64) ;

« alors qu’en admettant en son principe la nécessité pour les prévenus de réparer le préjudice de la banque distinct des créances totales déclarées à la procédure collective des sociétés concernées et tenant aux concours octroyés au vu de comptes, inexacts, puis en limitant à une somme symbolique la réparation allouée à, la partie civile à ce titre, la cour d’appel a :

— d’une part, entaché sa décision de contradiction de motifs ;

— d’autre part, refusé d’exercer son pouvoir d’appréciation du préjudice correspondant, et entaché sa décision de manque de base légale ;

Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Olivier A…, pris de la violation des articles L. 621-39 et L. 626-16 du Code de commerce et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

« en ce que l’arrêt attaqué a accordé l’unité monétaire, devenue 1 euro à compter du 1er janvier 2002, aux établissements bancaires, parties civiles, en réparation de leur préjudice en précisant qu’il s’agit d’un préjudice matériel et non moral et ajoute que le préjudice matériel de Via Banque devenue Banque Espirito Santo et la Banque Neuflize Schlumberger (NMSD) est fixé à 8 000 euros ;

« aux motifs que sur la demande des établissements financiers, parties civiles, leur préjudice résultant de la présentation et de la publication des faux bilans est certain dès lors qu’elles ont été entraînées dans une procédure collective d’importance considérable, qu’elles auraient pu éviter en connaissant la situation exacte du Groupe X… ; que les demandes en paiement des créances déclarées à la procédure collective seront déclarées sans fondement ; que par contre la banque NMSD et la Banque Espirito Santo invoquent un préjudice matériel justifié et qu’il y a lieu de leur allouer à chacune la somme de 8 000 euros, pour préjudice commercial et matériel résultant des articles de presse portant atteinte à leur image en leur imputant un soutien inconsidéré et empreint de négligences du groupe X…, des nombreuses recherches et vérifications qu’elles ont dû entreprendre et du fait que leur nom est associé à des infractions qui les ont entraînées dans des procédures judiciaires toujours en cours ;

« alors que, d’une part, le commissaire à l’exécution du plan a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers tandis que l’action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable ; qu’en condamnant les prévenus à indemniser les établissements financiers pour le préjudice résultant du fait d’avoir été entraîné dans une procédure collective d’importance considérable, préjudice qui n’est pas distinct de celui causé à tous les autres créanciers du groupe X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« alors que, d’autre part, le préjudice résultant pour les banques du fait d’avoir été entraînées dans une procédure collective n’est pas dans un lien de causalité directe avec les infractions de banqueroute, faux et usage de faux, non révélation de faits délictueux qui étaient poursuivies ;

« alors, qu’enfin, n’a pas été directement causé par des délits de faux usage de faux, présentation et publication de bilans ne donnant pas une image fidèle, non dénonciation de faits délictueux et banqueroute qui étaient poursuivis le préjudice commercial et matériel résultant, pour deux banques, des articles de presse portant atteinte à leur image en leur imputant un soutien inconsidéré et empreint de négligences du groupe X… ; qu’en condamnant les prévenus à indemniser un préjudice commercial, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les troisièmes moyens proposés pour la BNP Paribas et Natexis Banque Populaire et sur le quatrième moyen proposé pour Olivier A…, pris en sa première branche ;

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’après avoir rappelé que les établissements bancaires sont recevables à solliciter la réparation d’un préjudice distinct du montant de leurs créances et résultant directement des infractions poursuivies, l’arrêt érionce que le dommage découlant des faits de présentation et publication de faux bilans « qui les ont entrainés dans une procédure collective qu’ils auraient pu éviter s’ils avaient connu la situation exacte du groupe X… », présente un caractère particulier justifiant une réparation limitée à un euro ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les autres créanciers ont été amenés à participer à la même procédure collective après avoir été également trompés par l’apparence de solvabilité du groupe résultant de la présentation de comptes annuels inexacts, la cour d’appel, qui n’a pas autrement caractérisé l’existence d’un préjudice distinct de celui allégué par le commissaire à l’exécution du plan pour l’ensemble des créanciers, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Sur le quatrième moyen proposé pour Olivier A…, pris en sa deuxième branche ;

Vu l’article 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’action civile n’est recevable que pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, découlant des faits objets de la poursuite ;

Attendu que, pour allouer aux banques NMSD et Esperito Santo la somme de 8 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’elles ont subi « un préjudice commercial et matériel causé par des articles de presse ayant porté atteinte à leur image en leur imputant un soutien inconsidéré au groupe X… et les ayant exposées à de nombreuses recherches et vérifications » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi alors que le préjudice allégué, à le supposer établi, est sans lien direct de causalité avec les faits objet de la poursuite, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encore encourue ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Olivier A…, pris de la violation des articles 2, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… seul et entièrement responsable du préjudice subi représenté par l’insuffisance d’actif des 21 sociétés dont la constitution de partie civile est déclarée recevable et a débouté Me A… de sa demande tendant à voir déclaré Pierre Y…, Michel Z… et Jean-Michel Z… solidairement responsables de ce préjudice ;

« aux motifs que Me A… ne justifie d’aucun préjudice spécial qui résulterait des faux et usage de faux commis par Pierre Y… au bénéfice de la société Stella ; que, s’agissant de Michel Z… et Jean-Michel Z…, ils ne sont pas poursuivis pour banqueroute ou complicité de ce délit ; que le cas de banqueroute retenu (à l’encontre de Michel X…) ne concerne que les moyens ruineux et non la comptabilité fictive et qu’ainsi Michel Z… et Jean-Michel Z… ne sont aucunement concernés par l’insuffisance d’actif des différentes sociétés ; que n’étant ni auteur ni complice, aucune solidarité ne saurait les lier à Michel X… ; que, d’ailleurs, Me A… qui représente les créanciers ne peut agir que dans le cadre de la banqueroute sauf à prouver que certains d’entre eux, à préciser nommément, subissent un préjudice constitué par l’aggravation du passif (et ou l’insuffisance d’actif) qui résulte de la présentation de faux bilan ; qu’il a été précisé ci-dessus que la comptabilité fictive n’a pas été retenue comme constituant le délit de banqueroute et qu’en conséquence il ne saurait y avoir aucune « 'connexité », au niveau de l’action civile, entre les délits de banqueroute et de présentation de comptes infidèles et donc aucune solidarité entre Michel X… et Michel Z… ; que le délit de non révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes n’a aucun lien avec la banqueroute ;

« alors que la solidarité pour les réparations civiles s’applique aux personnes condamnées pour des délits connexes, la connexité s’entendant de faits procédant d’une conception unique déterminée par la même cause ou tendant au même but ; que la cour d’appel qui retient : que le délit de banqueroute par l’emploi de moyen ruineux pour se procurer du crédit a été commis par Michel X… qui a eu sciemment recours à de nouveaux emprunts destinés à rembourser de précédents crédits, ces emprunts générant toujours plus de frais financiers mettant en péril l’entreprise et qui a lui-même reconnu, à l’instruction, avoir été en proie à une absence de fonds propres et avoir fait appel aux emprunts pour suppléer à cette situation, ce dirigeant, attachant un prix particulier à demeurer indépendant vis à vis d’éventuels partenaires financiers, ce qui le conduisait à rechercher à tout prix un équilibre apparent d’exploitation ; que Michel X… avait agi dans un premier temps, dans le but de ne pas céder à la pression des capitaux extérieurs au groupe et dans un second temps, à l’approche du dépôt de bilan, dans le but de parvenir à une cession du groupe dans les meilleures conditions, la transaction devant nécessairement couvrir le montant des pertes (arrêt, p. 45, jugement, p. 35, 40 à 42) ;

que Pierre Y…, directeur comptable puis financier, s’était rendu coupable de complicité de présentation et publication de comptes annuels infidèles, pour avoir, sur les ordres de Michel X… établi des bilans bénéficiaires et non déficitaires ; que l’expert comptable Michel Z… s’était rendu coupable de délit de présentation et de publication de comptes annuels infidèles dès lors que, parfaitement au courant de la situation du groupe dès 1983, il a continué à y exercer ses fonctions, en omettant volontairement de se livrer à sa mission de contrôle et aux vérifications nécessaires à la régularisation de la situation (arrêt p. 41) ; que le commissaire aux comptes, Jean-Michel Z…, s’est rendu coupable du délit de non dénonciation de faits délictueux pour avoir sciemment refusé de se livrer aux investigations minimum qui lui auraient permis de découvrir immédiatement la fraude, notamment par surévaluation des stocks et des ristournes, création de ristournes fictives et de subventions fictives, a caractérisé la conception unique par Michel X… des faits reprochés et l’unité de but des infractions poursuivies, soit celui de masquer la réalité de la situation financière du groupe afin, dans un premier temps, d’en préserver l’indépendance et, dans un second temps de pouvoir procéder à la cession du groupe dans les meilleures conditions, partant la connexité ;

« d’où il suit qu’en déclarant Michel X… seul responsable du préjudice causé aux créanciers du groupe représenté par l’insuffisances d’actif des diverses entités, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, qui en découlaient » ;

Vu les articles 480-1 et 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité prévue par le premier de ces textes est applicable aux prévenus déclarés coupables d’infractions rattachées entre elles par un lien de connexité ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement que Michel X…, déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, présentation de faux bilans et complicité de faux et usage, a eu recours de manière croissante à des procédés frauduleux en rapport avec ces délits pour différer le dépôt de bilan de ses sociétés, grâce à la participation de collaborateurs choisis pour exécuter ses ordres, tels Pierre Y…, déclaré coupable de complicité de faux et usage et de complicité de présentation de faux bilans, Michel Z… et Jean- Michel Z…, respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes, reconnus coupables de complicité de présentation de faux bilans et non révélation de ces faits délictueux ;

Attendu que, pour déclarer Michel X… seul responsable du préjudice subi par les créanciers, l’arrêt écarte la connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et celles imputées aux autres prévenus ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que doivent être considérées comme connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs ,

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier en date du 23 janvier 2003 mais en ses seules dispositions ayant statué sur les réparations civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 03-82.657, Publié au bulletin