Rejet 22 mars 2005
Résumé de la juridiction
°
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que ne constitue pas un testament valable, un testament olographe qui ne comporte pas la signature du testateur, qui est la marque d’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et de la volonté de s’en approprier les termes et à laquelle il ne peut être suppléé.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé que le testateur a remis au notaire un pli fermé, et qu’il n’appartient pas à l’officier public de l’ouvrir afin de vérifier si les formes légales sont respectées, le testateur étant en droit, même à l’égard de son notaire, de conserver secrètes ses dernières volontés, ce que permet un testament olographe, en déduit que le notaire a rempli son devoir de conseil et que le testateur est seul responsable de l’omission de sa signature.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-19.907, Bull. 2005 I N° 154 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19907 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 154 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051043 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Léon X… est décédé le 1er janvier 2000 ;
qu’il avait déposé en l’étude de Mme Y…, notaire, le 24 mai 1993, une enveloppe cachetée, contenant un document manuscrit et non signé, par lequel il manifestait sa volonté d’instituer légataire universelle Mme Germaine X…, sa soeur ;
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X…, épouse Z…, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la validité du testament du 24 mai 1993 ;
Attendu que le testament olographe n’est point valable s’il ne comporte pas la signature du testateur, qui est la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et de la volonté de s’en approprier les termes et à laquelle il ne peut être suppléé ; qu’ayant relevé en l’espèce que le document litigieux n’était pas signé, la cour d’appel a décidé à bon droit que celui-ci ne constituait pas un testament valable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X…, épouse Z…, fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du notaire à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des termes mêmes et de la forme du testament que Mme Y… avait donné à Léon X… toutes les indications nécessaires à la rédaction de l’acte et ayant retenu à bon droit que, le testateur ayant remis au notaire un pli fermé, il n’appartenait pas à l’officier public de l’ouvrir afin de vérifier si les formes légales du testament étaient respectées, le testateur étant en droit, même à l’égard de son notaire, de conserver secrètes ses dernières volontés, ce que permet un testament olographe, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur la seule lettre de Mme Y… et qui n’avait pas à procéder à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise, en a justement déduit que le notaire avait rempli son devoir de conseil et que Léon X… était seul responsable de l’omission de sa signature ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, épouse Z…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X…, épouse Z…, à payer à Mmes Jeanne X… veuve A… et Odette X… veuve B…, chacune, à M. Jean X… et à la SCP Renault-Dubreuil-Marteau-Reffay la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X…, épouse Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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