Cassation 6 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 sept. 2005, n° 04-87.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007624454 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par
— X… Farida, épouse Y…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Anatole Z… du chef d’homicide involontaires et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté une partie civile (Farida X…, épouse Y…, la demanderesse) de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
« aux motifs propres que, au vu des éléments qui étaient soumis à son appréciation, le tribunal avait fait une exacte évaluation des préjudices moraux et matériels des parties civiles, notamment au regard des pièces justificatives produites aux débats et par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la Cour adoptait (arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ;
« et aux motifs adoptés que le dommage moral pouvait avoir des incidences matérielles, notamment en cas de choc psychologique ayant des conséquences sur la santé de la victime par ricochet ; qu’en l’espèce, Farida Y…, soeur de la victime, justifiait de ce qu’elle bénéficiait au moment de l’accident et depuis le 30 septembre 2002 d’une formation de secrétaire comptable auprès de l’AFPA de Blois et que cette formation devait se terminer le 26 septembre 2003 en lui assurant une rémunération mensuelle de 620,5 euros ; qu’un certificat médical dressé par le docteur Michel A… le 4 septembre 2003 établissait que Farida X…
Y… s’était trouvée en arrêt maladie du 28 octobre 2002 au 6 janvier 2003 « pour une raison médicale en rapport exclusivement avec le décès de son frère » ; que, d’ailleurs, Farida Y… justifiait de la perception d’indemnités journalières pour la période du 30 octobre 2002 au 6 janvier 2003 ; que par courrier du 19 décembre 2002, l’AFPA de Blois avait fait connaître à Farida Y… qu’il était mis fin à sa formation en raison de l’importance de ses arrêts de maladie ; que la demanderesse justifiait d’une inscription à l’ANPE de Blois le 3 janvier 2003 ; qu’elle soutenait avoir perdu la somme de 5.984,77 euros correspondant à neuf mois (janvier à septembre 2003) de rémunération au titre de la formation AFPA ; que cependant le courrier de notification de rejet d’une demande d’indemnités ASSEDIC que Farida Y… produisait à l’appui de sa demande était un courrier des ASSEDIC de Blois du 27 décembre 2000 ; que cette pièce qui datait de près de deux ans avant l’accident était parfaitement inapte à justifier de la perte de ressources alléguée (jugement confirmé, p. 13, 1er à 6e attendus) ;
« alors que, en cause d’appel, la demanderesse soulignait que »l’attestation Assedic du 27 décembre 2000« était »confirmée« par »une lettre ASSEDIC du 27 (17) octobre 2003 (pièce n° 1)« , laquelle était »versée aux débats« , dont il résultait que, »faute de pouvoir attester de suffisamment de jours d’affiliation« , elle était sans droit à percevoir des »indemnités« de chômage, en particulier »l’allocation unique dégressive« , tandis qu’elle avait perdu »neuf mois d’indemnité« au titre de la formation professionnelle AFPA, par suite de ses arrêts maladie en rapport exclusifs avec »l’accident de son frère" (v. les conclusions des consorts X…, p. 4, III, 7e, 8e et 10e alinéas, p. 5, 2e, 9e et 10e alinéas) ; que la cour d’appel ne pouvait délaisser les écritures par lesquelles la victime s’appuyait sur une pièce déterminante, postérieure à l’accident litigieux, permettant de justifier de la perte de ressources invoquée" ;
Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’appelée à statuer sur les conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont Anatole Z…, reconnu coupable d’homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Farida Y…, partie civile, demandant réparation du préjudice matériel que lui aurait causé le décès de son frère ;
Attendu que, pour rejeter, par motifs adoptés, cette demande, la cour d’appel, après avoir constaté que le contrat de formation professionnelle dont la partie civile bénéficiait a pris fin prématurément en raison des congés maladie justifiés par le choc psychologique que lui a causé la perte de son frère, retient que le courrier de l’ASSEDIC qu’elle produit pour justifier du rejet d’une demande d’indemnité de chômage est antérieur de près de deux ans à l’accident ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les autres documents de l’ASSEDIC, postérieurs au décès, que la partie civile produisait à l’appui de ses conclusions, n’apportaient pas la preuve de la perte de ressources résultant de la rupture du contrat de formation alléguée, la cour d’appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 9 novembre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Farida X…, épouse Y…, de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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