Rejet 11 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 oct. 2005, n° 05-83.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-83.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638669 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Bruno,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2005, qui, dans l’information suivie contre René Y… des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel et banqueroute, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant la prolongation de la fermeture d’un débit de boissons ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Bruno X… ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué ait statué sur son appel de l’ordonnance du juge d’instruction prolongeant la fermeture d’un restaurant en application des dispositions de l’article 706-33 du Code de procédure pénale, sans qu’il ait été avisé de la date d’audience de la chambre de l’instruction, dès lors que son avocat, présent à l’audience, a déposé un mémoire et développé des observations ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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