Confirmation 5 décembre 2002
Confirmation 5 décembre 2002
Rejet 29 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-40.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503599 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2002), que M. X…, engagé le 19 mars 2001 en qualité de déménageur par la société de droit allemand Schmid et Kahlert, a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour avoir paiement d’une provision sur ses salaires des mois de février et mars 2002, non versés par l’employeur et remise par ce dernier de divers documents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 18-1 et 19 du règlement communautaire n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Schmid et Kahlert, dont le siège est à Hangenbieten (Bas-Rhin) et la société Schmid et Kahlert GMBH, dont le siège est en République fédérale d’Allemagne, font grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes ayant retenu la compétence de la juridiction française sur le fondement de l’article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du grief, la cour d’appel, qui a substitué ses motifs à ceux des premiers juges, n’a pas fondé sa décision sur l’article R. 517-1 du Code du travail ; que le moyen manque en fait ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 et 1165 du Code civil ainsi que d’un manque de base légale au regard de l’article 6-b de la Convention précitée, il est encore reproché à l’arrêt, d’une part, d’avoir confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait pris acte de ce que les deux sociétés reconnaissaient devoir au salarié le paiement de son salaire du mois de février 2002 et ordonné la remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pour l’ASSEDIC, et de les avoir condamnées à lui verser une somme en remboursement de ses frais irrépétibles et, d’autre part, d’avoir retenu la compétence de la juridiction prud’homale à l’égard de la société Schmid et Kahler et l’existence de relations de travail entre cette société et M. X… ;
Mais attendu, d’abord, que l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 détermine la loi applicable au contrat de travail et non la juridiction internationalement compétente pour connaître d’un litige prud’homal ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a constaté que, devant les premiers juges, les deux sociétés s’étaient reconnues débitrices du salaire de l’intéressé, en sorte que la délivrance des documents qu’il réclamait était la conséquence du paiement ordonné ;
D’où il suit que le troisième moyen est inopérant et que le deuxième ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schmid et Kahlert et la société Schmid et Kahlert GMBH aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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