Cassation 15 décembre 2005
Résumé de la juridiction
Viole l’article 390 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, après avoir constaté la péremption de l’instance ayant abouti au jugement objet de l’opposition, décide que la péremption confère à ce jugement la force de chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-11.975, Bull. 2005 II N° 330 p. 290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11975 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 330 p. 290 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 18 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paul-Loubière. |
| Avocat général : | M. Benmakhlouf. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
Attendu que Mme X… a formé opposition à un jugement du 7 juin 2001 qui l’a condamnée à payer une certaine somme à Mme Y… ;
Attendu qu’après avoir constaté la péremption de l’instance ayant abouti au premier jugement, objet de l’opposition, le tribunal a décidé que ce jugement avait, conformément aux dispositions de l’article 390 du nouveau Code de procédure civile, acquis autorité de la chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de péremption de l’instance d’appel ou de l’instance d’opposition à jugement, le tribunal qui était saisi de l’opposition au jugement du 7 juin 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Muret ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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