Rejet 11 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-13.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502136 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2001), que, souhaitant acheter un immeuble, M. X… a remis le 20 octobre 1994 à M. Y…, notaire, une lettre de change de 5.500.000 DM, établie le 22 septembre 1994, payable à la Kreissparkasse de Melsungen sur ordre du tireur, la ME Finance Inter Corp à Gssweinstein et acceptée par le tiré, M. Z…, à l’échéance du 22 décembre 1994, en garantie du paiement du prix de vente ; que, le 27 décembre 1994, M. Y… a présenté l’effet à sa banque, le Crédit agricole d’Alsace, qui l’a avisé, le 13 janvier suivant, du retour de l’effet impayé avec la mention « délai de présentation expiré » ; que M. X… a assigné M. Y… en responsabilité, lui réclamant à titre de dommages et intérêts le montant de l’effet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice que lui avait causé la présentation tardive au paiement de la lettre de change remise à titre de gage, alors, selon le moyen :
1 / que l’endossataire à titre pignoratif de la lettre de change doit, comme tout porteur, présenter le titre au paiement dans le délai légal de deux jours de l’article 38 de la loi allemande sur les lettres de change et les chèques applicable en la cause ainsi qu’il le faisait valoir ; qu’en excluant toute faute du notaire qui avait présenté tardivement la lettre de change qu’il lui avait remise à titre de garantie faute, pour le notaire d’avoir reçu mandat de présenter le titre au paiement, la cour d’appel a violé l’article L. 511-13 du Code de commerce et dénaturé la loi étrangère susvisée en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2 / qu’en l’état de ses conclusions faisant valoir que son préjudice résultait de la perte des recours du change et de la non obtention immédiate des fonds à l’échéance, de l’impossibilité de mettre en oeuvre l’exécution forcée immédiate par huissier ce qui l’avait empêché de mener à bien ses projets d’investissements en France, la cour d’appel qui rejette la demande en retenant que la présentation tardive de la lettre de change au paiement laissait subsister, pendant trois ans à compter de l’échéance, l’action cambiaire contre le tiré, de sorte qu’il n’avait pas subi de préjudice, a statué par un motif inopérant au regard des écritures dont elle était saisie, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte du courrier de M. X… du 20 octobre 1994 que la lettre de change a été remise à M. Y… à titre de garantie du prix de l’acquisition immobilière envisagée et que ce dernier, qui agissait en qualité de séquestre, devait la lui restituer en original dès le paiement de ce prix, faisant ainsi ressortir que l’effet de commerce n’avait pas été endossé, fût-ce à titre pignoratif, au profit de M. Y… ; que, par ce seul motif, la cour d’appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le comportement du notaire était fautif dès lors que ses règles professionnelles lui interdisent de faire un acte de commerce, donc de recevoir, même en dépôt, un effet de commerce ;
Mais attendu que n’ayant pas constaté que M. Y… avait apposé sa signature sur la lettre de change, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des écritures dépourvues de portée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 2000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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