Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 2005, 03-47.188, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 9 septembre 2003
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CASS
Rejet 9 novembre 2005

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

    La cour a jugé que le transfert du service des remontées mécaniques constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur, entraînant l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés concernés.

Résumé par Doctrine IA

La société Rémy Loisirs conteste l'arrêt d'appel qui l'oblige à reprendre le contrat de travail de M. X… en invoquant l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, arguant qu'il n'y a pas eu de modification de la situation juridique de l'employeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le transfert d'une entité économique maintient les contrats de travail en cas de changement de délégataire. Elle confirme que M. X… était affecté à une entité économique distincte, justifiant ainsi la reprise de son contrat. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-47.188, Bull. 2005 V N° 313 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-47188
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 313 p. 275
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 12/11/1997, Bulletin 1997, V, n° 363, p. 260 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L122-12

Directive 98/50/CEE Conseil 1998-06-29

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050902
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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