Confirmation 23 novembre 2023
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-13.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.076 24-13.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 23/03156 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200541 |
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Sur les parties
| Parties : | Cap Sud Var c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° J 24-13.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Cap Sud Var, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-13.076 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-5), dans le litige les opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad’hoc de la société Cap Sud Var, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] et de la société Cap Sud Var, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), M. [R] et la société Cap sud Var (la société) ont relevé appel le 4 novembre 2019 d’une ordonnance rendue par le juge commissaire d’un tribunal de commerce rejetant la créance déclarée par M. [R] au passif de la procédure collective de la société.
2. Par une ordonnance du 9 février 2023, déférée par les appelants à la cour d’appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l’instance périmée.
3. Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif par un jugement du 11 mars 2024, M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de la représenter dans l’instance par une ordonnance du 2 août 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [R] et la société Cap sud Var font grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance, alors « que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ; qu’en l’espèce, l’exposant ayant fait valoir que l’affaire était en état d’être jugée à compter du 2 juin 2020 et qu’à compter de cette date seul le conseiller de la mise en état était habilité à fixer un calendrier, mais ne l’a pas fait pendant deux ans compte tenu de l’encombrement de la juridiction, la cour d’appel, qui a constaté que les parties avaient régulièrement déposé leurs conclusions et pièces jusqu’au 2 juin 2020, ne pouvait affirmer que la péremption de l’instance était acquise au 2 juin 2022, au prétexte que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’ait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, quand aucune péremption ne court plus à l’encontre des parties qui ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
7. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
8. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
9. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
10. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
11. Pour confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle avait déclaré l’instance d’appel périmée, l’arrêt retient qu’aucun acte interruptif de péremption n’a été accompli après le dépôt de leurs conclusions par les appelants, le 3 février 2020, et par l’intimé, le 2 juin 2020, et ajoute qu’en application de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
12. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise à compter du 2 juin 2022, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application du revirement de jurisprudence mentionné au paragraphe 10.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [C], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Cap sud Var dans l’instance, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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