Cassation 20 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-41.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-41.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484559 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et Accords collectifs nationaux agréés en vertu de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses ; qu’il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que M. X… et dix autres salariés ont été engagés en qualité d’aides médico-psychologique, d’éducateur spécialisé ou de monitrices éducatrices par l’association de Parents d’enfants inadaptés du Valenciennois « Les Papillons blancs » (l’APEI du Valenciennois), gérant un établissement qui accueille en internat des enfants et adultes handicapés ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu’ils accomplissent dans l’établissement et qui leur étaient payées selon un régime d’équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont ils contestent la validité ;
Attendu que pour condamner l’association à payer des rappels de salaire, la cour d’appel a retenu que la convention collective applicable ne pouvait valablement instituer un régime d’équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; que le législateur en adoptant l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s’est ingéré dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d’autorités publiques, qui assurent le financement des institutions médico-sociales, ce qui ne peut constituer un motif impérieux d’intérêt général ; qu’elle en a conclu que ce texte ne devait pas être appliqué car il n’est pas conforme à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; que peu importe que le décret n° 2000/1384 du 31 décembre 2001, pris en application de l’article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, qui n’admet désormais que la voie réglementaire pour la création d’un horaire d’équivalence de la durée légale du travail, ait instauré un tel régime dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif pour les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille, dans la mesure où il ne peut avoir un effet rétroactif et régir les situations antérieures et donc celles afférentes au litige en cours ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d’appel, en écartant l’application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les salariés aux dépens d’appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
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