Rejet 8 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 04-84.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007607950 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, devenu FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X… notamment pour blessures involontaires commises sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, a prononcé la nullité de son contrat d’assurance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1315 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le contrat souscrit par Jean-Michel X… auprès de la compagnie Pacifica le 4 décembre 1999 ;
« aux motifs que le document produit aux débats par la compagnie Pacifica intitulé »demande d’adhésion automobile" qui prévoit notamment une date d’effet du contrat, les garanties souscrites, le montant de la cotisation, a été à l’origine d’un contrat dont Jean-Michel X… demande aujourd’hui l’exécution ; que si la compagnie Pacifica ne produit pas le questionnaire qui aurait été soumis à Jean-Michel X… au moment de l’établissement de cette demande d’adhésion, il résulte des mentions même de cette demande qu’il a été interrogé sur ces antécédents, puisque figurent les réponses suivantes : « au cours des trois dernières années, il a eu deux sinistres : un de responsabilité totale en novembre 1998, un de responsabilité totale en novembre 1999 » ; « au cours des trois dernières années, il n’a pas fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire de plus de deux mois, d’une condamnation pour état d’ivresse, il n’a pas eu de sinistre en état d’ivresse… » ; que dans la mesure où le permis de conduire de Jean-Michel X… avait été suspendu par décision préfectorale du 5 novembre 1998 pour six mois et où Jean-Michel X… avait été jugé contradictoirement pour les faits du 5 novembre 1998 le 7 juin 1999 selon le jugement produit, il ne peut qu’être constaté que Jean-Michel X… a fait une fausse déclaration dont il n’est pas contesté qu’elle était de nature à modifier l’appréciation du risque ;
que rien ne permet de considérer que cette fausse déclaration ait été le résultat d’une simple omission ;
qu’il convient donc de réformer le jugement et de déclarer le contrat nul" (arrêt attaqué, p. 6, if, à p. 7, 6) ;
« alors, d’une part, que le contrat d’assurance ne peut être annulé qu’en cas de résistance ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, dont il appartient à l’assureur de rapporter la preuve ; que la cour d’appel ne pouvait donc déclarer nul le contrat d’assurance souscrit par Jean- Michel X… auprès de la compagnie Pacifica, pour n’avoir pas déclaré une suspension administrative de son permis de conduire pour six mois prononcée le 5 novembre 1998 et un jugement correctionnel du 7 juin 1999 rendu en suite du même un sinistre, lui-même déclaré, sans constater que l’assuré avait intentionnellement omis de déclarer ces éléments à l’assureur ;
« alors, d’autre part, qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ;
qu’en déclarant nul le contrat d’assurance souscrit par Jean-Michel X… auprès de la compagnie Pacifica au motif que rien « ne permet de considérer » que la fausse déclaration « ait été le résultat d’une simple omission », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, dans la poursuite exercée contre Jean-Michel X… pour blessures involontaires, la compagnie Pacifica, assureur du prévenu, est intervenue à l’instance et a décliné sa garantie en soulevant, sur le fondement des articles L. 113-2, 2 , L. 113-8 du Code des assurances et 385-1 du Code de procédure pénale, une exception de nullité du contrat d’assurance tirée d’une déclaration inexacte du risque faite de mauvaise foi ;
Attendu que, sous le couvert d’une insuffisance de motivation et d’un renversement de la charge de la preuve, les critiques dirigées contre l’arrêt, qui fait droit à cette exception, tendent exclusivement à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel du caractère intentionnel de la réticence de l’assuré ;
D’ou il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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