Cassation 20 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-18.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007510131 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même Code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour condamner la société Azur assurances, in solidum avec Mme De X… de Y…, à payer à M. Z…, victime d’un accident de la circulation, une somme majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où la décision deviendrait irrévocable, l’arrêt retient que l’assureur n’avait pas fait d’offre d’indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances ; que l’offre faite en cours de procédure, par voie de conclusions n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de l’article L. 211-9 du Code des assurances, ladite obligation ayant, d’une part, précisément pour finalité d’éviter le recours à un contentieux judiciaire et devant, d’autre part, répondre aux conditions de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une offre peut être faite en cours d’instance, par voie de conclusions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Azur assurances au paiement des intérêts au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où l’arrêt deviendrait irrévocable, l’arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de M. Z… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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