Rejet 13 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 03-45.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502036 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2003), que M. X… ayant poursuivi en justice l’inscription de créances salariales au passif de la société Cabinet OPACI en liquidation de biens, le conseil de prud’hommes saisi s’est déclaré incompétent par un jugement du 24 juillet 1989 sur ce point confirmé ; que M. X… a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande aux mêmes fins le 7 juin 1996 et a fait valoir des faits nouveaux consistant dans la remise, par l’organe compétent de la procédure collective, d’une attestation d’employeur et de nouveaux bordereaux de créances ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen :
1 / que manque de base légale l’arrêt qui énonce qu’une décision a acquis l’autorité de la chose jugée sans préciser si cette décision avait été rendue entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause ; que la cour d’appel qui, relevant que dans son jugement du 24 juillet 1989, devenu définitif à ce titre, le conseil de prud’hommes de Paris avait tranché la contestation de la qualité de salarié de M. X…, fondement de sa demande, en a immédiatement conclu que la mande qu’il réitérait était désormais irrecevable, sans, à aucun moment, rechercher si les conditions de l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée étaient réellement réunies en l’espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2 / qu’il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été modifié et que l’autorité de chose jugée ne peut, en conséquence, être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que M. X… attestait, en l’espèce, que, d’une part, devant le tribunal de commerce, le représentant de M. Y… avait reconnu explicitement sa qualité de salarié, que, d’autre part, ce dernier lui avait ensuite remis, le 28 juin 1995, une attestation ASSEDIC ainsi qu’un bordereau de créance complémentaire attestant de cette qualité et qu’enfin Mme Z… avait conclu en ce sens, en lui fournissant, 20 ans après son licenciement, les documents réglementaires nécessaires au règlement de ses droits ; qu’il en résultait que ces événements, intervenus après le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 juillet 1989, et d’où il résultait qu’à la différence de ce qui s’était produit dans cette procédure, l’employeur admettait que M. X… avait été son subordonné, devaient nécessairement être interprétés comme modifiant les circonstances de fait et excluaient l’identité de cause, les données initiales du litige ayant été modifiées ; qu’en rejetant néanmoins la demande de M. X… au motif que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 juillet 1989 interdisait que la qualité de salarié lui soit reconnue, la cour d’appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir qu’entre M. X… et les organes de la procédure collective de la société OPACI il avait été définitivement jugé, par la décision d’incompétence, en présence de l’organisme de garantie des salaires, qu’aucun contrat de travail n’existait entre l’intéressé et cette société, et que cette inexistence résultait de l’absence entre eux d’un lien de subordination ; qu’elle a ainsi caractérisé, entre le litige sur lequel il avait été statué et celui dont elle était saisie, l’identité de parties, d’objet et de cause nécessaire à la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
Et attendu que si une telle autorité ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, il n’en est pas de même lorsque sont seulement invoqués des moyens nouveaux tirés de l’apparition alléguée de nouveaux éléments d’appréciation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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