Rejet 25 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 04-87.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007640012 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Stéphane,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, pour blessures involontaires, l’a condamné à 1500 euros d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation articles L. 263-2, R. 233-15 à R. 233-19 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Stéphane X… coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l’a condamné à une amende de 1 500 euros ;
« aux motifs que » le 31 mai 2001, Paul Y…, employé depuis 3 ans en qualité de régleur sur une machine destinée à encoller les enveloppes, a été blessé à une main alors qu’il nettoyait le cylindre de contre-pression, en le faisant tourner par à coup, tout en passant un chiffon dessus pour enlever la colle qui s’y était accumulée ; qu’à la suite de cet accident, Paul Y… a subi une incapacité de travail de 6 mois, puis a repris ses fonctions sur la machine rénovée et pourvue désormais d’un système permettant son nettoyage en évitant ce genre d’accident ; que Stéphane X… a indiqué que, président du conseil d’administration de la SA Sepieter, il avait délégué ses compétences et sa responsabilité pénale en matière d’hygiène et de sécurité à Jean-Michel Z…, directeur général salarié de la société Sepieter pour l’usine de Leers, lequel attestait disposer des plus larges pouvoirs en la matière même si cette délégation ne lui avait pas été consentie dans un document écrit ; que pour exonérer Stéphane X… de sa responsabilité pénale, la délégation de compétence qu’il invoque doit être certaine, précise, parfaitement connue et acceptée par le délégataire, tant dans son étendue que dans ses conséquences, et exister avant le fait générateur de responsabilité pénale ; qu’en l’espèce, la cour ne puise pas dans les éléments soumis à son appréciation la preuve d’une délégation de compétence en matière de sécurité, donnée par Stéphane X… à Jean-Michel Z… avant l’accident survenu le 31 mai 2001 ; qu’en conséquence, Stéphane X… est pénalement responsable des infractions commises au sein de l’usine de Leers ; que l’Apave a vérifié la machine en cause dans l’accident et a conclu qu’elle n’était pas conforme à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les dispositifs de protection devant exister pour éviter les accidents ; que l’inobservation de la réglementation fixée par les articles R
233-15 à R 233-19 du Code du travail est à l’origine des blessures subies par Paul Y… ; que les faits sont établis et que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments, qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale, au regard de la nature des faits commis " (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
« alors qu’aux termes de l’article L. 263-2 du Code du travail, le respect des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité incombe aux »chefs d’établissement" ; qu’en entrant en voie de condamnation contre le président-directeur général de la société Sepieter, Stéphane X…, pour blessures involontaires causées à un salarié de cette société par manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou les règlements, après avoir constaté que l’accident était survenu « au sein de l’usine de Leers » et Jean-Michel Z… était le « directeur général salarié de la société Sepieter pour l’usine de Leers », en sorte que ce dernier était nécessairement, en sa qualité de chef d’établissement, titulaire des pouvoirs délégués du chef d’entreprise pour faire respecter les obligations du Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ;
Qu’un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire :0 M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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