Cassation 14 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 sept. 2005, n° 03-40.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486472 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur ;
Attendu qu’engagé par la société Construction bâtiment Périgord (CBP) pour exercer à son domicile, selon contrat à durée déterminée en qualité de comptable à temps partiel, M. X…, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour limiter la demande de remboursement de frais professionnels aux frais de téléphone et de papeterie, la cour d’appel retient que le contrat de travail ne prévoit que le remboursement des frais engagés par le comptable pour se rendre chez des tiers, et ne prévoit pas le paiement des frais de transport entre le domicile du salarié et le siège de l’entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait que le salarié devait travailler à son domicile, ce dont il résultait que ses déplacements pour se rendre dans le cadre de cette activité au siège de l’entreprise constituaient des déplacements professionnels devant être pris en charge par l’employeur, la cour d’appel a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant au remboursement de frais professionnels, l’arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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