Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00872 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE SA, S.A.S. AB SERVICES |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00872 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAS6
AFFAIRE :
M. Y F X, Mme Z X G A
C/
SAS AB SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 106.000 €uros, immatriculée au RCS de LYON, Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société FRANFINANCE SA
GV/MS
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée à Me Olivier BROUSSE, et à Me Christine MARCHE, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 18 MARS 2021
---===oOo===---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y F X, demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame Z X G A, demeurant […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TULLE
ET :
SAS AB SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 106.000 €uros, immatriculée au RCS de LYON, Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 152, Grande Rue Saint-Clair – Immeuble le Portant – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
Société FRANFINANCE SA, demeurant […]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2020.
La Cour étant composée de Mme D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme B C, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2021, et les avocats des parties régulièrement avisés.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 16 janvier 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y X a commandé à la société AB SERVICE la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques ainsi que d’une VMC double flux, au prix total de 23'900 € TTC, pour équiper sa maison d’habitation sise l’Hôpital à SOUDEILLES (19).
Pour financer cette opération, lui et son épouse, Mme Z A, ont souscrit le même jour avec la SA FRANCFINANCE un contrat de crédit d’un montant de 23'900 €remboursable en 12 mensualités de 82 € et 126 de 265,94 € (hors l’assurance), avec un différé d’amortissement de 6 mois.
Le même jour, M. X a délégué la SARL AB SERVICES pour effectuer les démarches administratives nécessaires au raccordement du réseau électrique.
Les travaux ont été déclarés en mairie par M. X le 23 janvier 2015.
Une fiche technique 'aérovoltaïque' a été établie sur laquelle il a été mentionné que seuls 10 panneaux photovoltaïques avaient pu être installés sur la toiture des époux X.
L’installateur et M. Y X ont attesté de l’installation des panneaux photovoltaïques et de la VMC le 19 février 2015.
Le même jour, M. Y X a autorisé la SA FRANFINANCE à payer la SARL AB SERVICES, en indiquant avoir réceptionné sans restriction ni réserve la prestation, objet du financement.
La SARL AB SERVICES a émis deux factures en date du 30 avril 2015, l’une d’un montant de 2 800 € TTC, l’autre d’un montant de 21'100 € TTC.
Le raccordement au réseau EDF a été réalisé le 22 mai 2015.
Le 19 janvier 2016, les époux X ont adressé un courrier en recommandé avec accusée réception à la SARL AB SERVICES dans lequel ils indiquaient se rétracter, en soutenant que le délai de rétractation n’était pas de 14 jours à compter du bon de commande, mais d’une année à compter du 22 mai 2015, date de la mise en service, soit jusqu’au 22 mai 2016.
Puis, en février 2016, ils ont adressé à la SARL AB SERVICES et à la SA FRANFINANCE des courriers sollicitant la nullité des contrats, auxquels ces sociétés ont répondu par la négative.
==0==
Les époux Y X ont alors fait assigner, par actes d’huissier délivrés les 7 et 8 novembre 2016, la SARL AB SERVICES et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de
TULLE aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et installation des panneaux photovoltaïques – VMC du 16 janvier 2015, pour défaut d’exécution-livraison, et subsidiairement en vertu de leur droit de rétractation.
Ils demandaient, en toutes hypothèses, la résolution par voie d’accessoire du contrat de crédit avec toutes conséquences de droit.
Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal d’instance de TULLE a :
— débouté les époux Y X de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE pour le contrat de crédit conclu avec eux le 16 janvier 2015 ;
— fixé la créance de la SA FRANFINANCE envers les époux X à la somme de 22 870,22 € après déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné les époux X à payer le montant de cette somme à la SA FRANFINANCE ;
— rappelé que cette somme ne produirait aucun intérêt, ni au taux contractuel, ni au taux légal ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires .
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 décembre 2019, les époux Y X soutiennent que :
— le contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque doit être résolu sur le fondement des articles 1224'et 1227 du code civil
outre de l’article L 138'2 du code de la consommation, en ce que 10 panneaux photovoltaïques au lieu de 12 contractuellement prévus leur ont été livrés ;
— le droit de rétractation commence à courir à compter de la réception du bien livré et non de la commande, comme faussement indiqué sur le bon de commande ; or, l’article L 121'21'1 du code de la consommation ancien dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies valablement au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois ; ainsi, ils se sont valablement rétractés par courrier recommandé du 19 janvier 2016 ; le bon de commande est donc également résolu de ce chef ;
— en vertu de l’article L 311-32 ancien du code de la consommation, la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté ;
— la société FRANFINANCE n’aurait pas dû verser les fonds à la société AB SERVICES avant l’expiration du délai de rétractation et avant la livraison totale; en conséquence, il appartient à la société AB SERVICE de rembourser elle-même la société FRANFINANCE en vertu des articles L 311-31 et L 121-21-7 anciens du même code.
Les époux X demandent donc à la cour de prononcer la résolution du contrat principal pour défaut de livraison et, subsidiairement, au titre du droit de rétractation, ainsi que celle du contrat de crédit avec les restitutions réciproques.
Ils demandent également de condamner la SARL AB SERVICES à leur payer tout préjudice financier consécutif à la résolution du contrat de crédit outre la somme de 5000€ en réparation de leur préjudice moral
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2020, la société AB SERVICES demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la résolution du contrat conclu le 16 janvier 2015 ;
— dire et juger que les époux X n’ont pas valablement usé de leur droit de rétractation ;
— dire et juger qu’en exécutant volontairement le contrat conclu le 16 janvier 2015 les époux X ont renoncé à se prévaloir d’une éventuelle prolongation du droit de rétractation ;
— dire et juger que les époux X ne justifient d’aucun préjudice qui mérite réparation ;
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d’instance de TULLE en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers aux dépens ;
A titre subsidiaire si la résolution du contrat était prononcée,
— condamner les époux X à restituer à leurs frais à la société AB SERVICES la centrale photovoltaïque et la VMC double flux installées ;
— les condamner à lui restituer la somme de 1 500 € ;
— les condamner à rembourser à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté, ou le cas échéant et à tout le moins, accorder à la société AB SERVICES des délais de paiement aux fins de rembourser la société FRANFINANCE, en vingt-quatre mensualités égales, ce remboursement devant être limité à la somme de 23900 € ;
— rejeter la demande de la société FRANFINANCE tendant à dire et juger que la société AB SERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 25 553,21 € sauf à parfaire ;
— rejeter la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir condamner la société AB SERVICES à la relever de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages et intérêts des époux X ;
— rejeter la demande subsidiaire de la société FRANFINANCE tendant à voir condamner la société AB SERVICES à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux X à verser à la société AB SERVICES une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2020, la société FRANFINANCE demande à la cour de :
— juger les époux X irrecevables ou mal fondés en leurs demandes ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de TULLE le 10 septembre 2019 ;
— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— constater que selon décompte actualisé du 6 juillet 2020, la créance de la société FRANFINANCE s’élève à la somme de 25 553,21 € ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la SARL AB SERVICES sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 25 553,21 € sauf à parfaire ;
— condamner la SARL AB SERVICES à garantir la SA FRANFINANCE de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner la SARL AB SERVICES à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
I SUR LE CONTRAT PRINCIPAL
Il convient d’observer en premier lieu que seul M. Y X a signé le bon de commande du 16 janvier 2015. Son épouse Mme Z X est donc irrecevable, faute de qualité pour agir, à présenter des demandes relatives à ce contrat.
1) Sur la résolution du contrat pour inexécution
L’article 1184 du code civil applicable à l’espèce dispose que 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Le juge apprécie souverainement si le manquement est d’une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, le manquement contractuel de la SARL AB SERVICES consiste dans l’absence de pose de deux panneaux photovoltaïques sur les douze prévus au bon de commande, cette dernière l’expliquant par le manque de place sur le toit (cf fiche technique).
Même si la SARL AB SERVICES a effectivement commis une faute en appréciant mal le nombre de panneaux à installer, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, l’installation fonctionnant normalement, ce d’autant plus que la SARL AB SERVICES a versé la somme de 1 500 € les 12 mars et 27 août 2015 à M. Y X en dédommagement.
En outre, les dispositions invoquées de l’article L 138-2 du code de la consommation n’ont vocation à s’appliquer qu’après que le consommateur ait enjoint au professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Or, les courriers des époux X des 19 janvier 2016 et 15 ' février 2016 adressés à la SARL AB SERVICES n’étaient pas rédigés en ce sens.
M. Y X doit donc être débouté de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement.
2) Sur la rétractation de M. Y X
L’article L 121-21 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose que:
'Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L.
121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat'.
Le délai de rétractation de 14 jours courrait donc à compter de la date de la livraison des panneaux photovoltaïques (2°), soit à compter du 19 février 2015, sauf volonté de M. Y X de le faire courir à compter 16 janvier 2015.
Or, le bordereau de rétractation indique que le délai de rétractation expire le 14e jour après la date de la commande.
Les époux X se prévalent des dispositions de l’article L 121-21-1 applicable à l’espèce selon lesquelles : 'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21" pour dire qu’ils se sont valablement rétractés le 19 janvier 2016.
Néanmoins, il convient de considérer que :
— M. Y X pouvait exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat puisque l’article L 121-21 (2°) dispose que 'Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat' et dans ce cas, le délai expire 14 jours après le contrat comme indiqué sur le bordereau de rétractation ;
— M. Y X a accepté et reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat principal ; elles sont mentionnées au-dessus du bordereau de rétractation qui fait lui-même référence à l’article L 121-21 du code de la consommation ; or, ces conditions générales stipulent que 'Le client bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours calendaires dans les conditions visées aux articles L 121-21 et suivants du code de la consommation' ; sont reproduitent in extenso les dispositions de cet article, si bien que M. Y X était en mesure de connaître le délai de rétractation;
— en tout état de cause, même après la livraison des panneaux photovoltaïques, M. Y X n’a aucunement manifesté son intention de se rétracter avant le 19 janvier 2016 dans la mesure où M. Y X :
— a attesté le 19 février 2015 avoir 'réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande' ; il ne peut donc pas dire qu’aucune livraison n’est intervenue en raison du défaut de livraison de deux panneaux sur les douze commandés, ce qui aurait eu pour effet de ne pas faire courir le délai de rétractation ;
— a payé les mensualités du crédit.
— a utilisé l’installation photovoltaïque qui a été raccordée le 22 mai 2015 et qui fonctionne.
De plus, il n’a pas restitué à la SARL AB SERVICES les panneaux photovoltaïques dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, contrairement aux dispositions de l’article L 121-21-3 du code de la consommation applicables à l’espèce. Comme l’a justement énoncé le premier juge, il n’a entamé aucune démarche auprès de la SARL AB SERVICES pour qu’elle récupère l’installation.
En conséquence, M. Y X ne peut pas valablement soutenir qu’il s’est rétracté dans le délai imparti.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il a valablement usé de son droit de rétractation le 19 janvier 2016 et que le crédit doit par conséquent être résolu à cette date,
étant précisé en tout état de cause que la notion de rétractation est distincte de celle de résolution.
II CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE CRÉDIT
Le contrat principal n’étant pas annulé ou résolu, le contrat de crédit ne peut pas l’être sur le fondement des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation applicable à l’espèce.
1) Sur l’obligation à paiement
Les époux X ne peuvent pas davantage soutenir que, faute d’exécution du contrat principal, ils ne sauraient être tenus à remboursement du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L 331-31 ancien du code de la consommation selon lesquelles :
'Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation'.
En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, la livraison a été réceptionnée 'sans restriction ni réserve' le 19 février 2015 selon M. X lui-même qui a signé sous cette mention et qui a autorisé, par la même, la SA FRANFINANCE à régler le vendeur.
De plus, il ne peut pas être argué, pour refuser de rembourser le crédit, que deux panneaux sur douze n’ont pas été posés, alors que l’installation a été acceptée et qu’elle fonctionne sans difficultés.
De même, M. Y X ne s’étant pas valablement rétracté, les époux X ne peuvent pas invoquer les dispositions de l’article L 121-21-7 du code de la consommation, applicables à l’espèce, selon lesquelles :
'L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5".
Les époux X doivent donc être déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit souscrit le 16 janvier 2015 avec la SA FRANFINANCE et de restitutions réciproques, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL AB SERVICES du fait de la résolution du contrat de crédit.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Ils sont donc tenus au remboursement de ce crédit.
2) Sur le quantum de la créance de la SA FRANFINANCE
A compter de juin 2016, les époux X n’ont plus procédé au remboursement du crédit.
La SA FRANFINANCE demande à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de TULLE le 10 septembre 2019, tout en demandant de constater que sa créance s’élève à la somme de 25 553,21 € à la date du 6 juillet 2020.
Or, le tribunal d’instance de TULLE a fixé sa créance à la somme de 22 870,22 € et a condamné solidairement les époux X à lui payer le montant de cette somme, en rappelant qu’elle ne produirait intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal. Or, en demandant de fixer sa créance à 25 553,21 €, la SA FRANFINANCE intègre des intérêts au taux de 5,80 % (cf tableau d’amortissement), avec un capital restant dû réclamé de 24 911,54 € supérieur au capital emprunté, ce qui n’est pas compatible.
En conséquence, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à fixer sa créance à hauteur de 25 553,21 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 22 870,22 € et a condamné solidairement les époux X à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22 870,22 € sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les époux X contre la SARL AB SERVICES
Les époux X invoquent un préjudice moral résultant d’un préjudice financier en ce qu’ils doivent rembourser un emprunt destiné à financer un bien non complètement livré, alors qu’ils ont usé de leur droit de rétractation et que l’opération est déficitaire.
Il a été répondu ci-dessus sur les questions de la livraison partielle et du droit de rétractation, moyens rejetés.
En ce qui concerne le défaut de rentabilité de l’opération, l’article 8 des conditions générales que M. X a reconnu avoir reçues, stipule expressément que : 'Le client reconnaît être informé que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement puisque ne pouvant lui-même maîtriser l’état d’ensoleillement'.
Aucune indemnité ne saurait donc être allouée à ce titre.
Les époux X doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X succombant principalement à l’instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens et il est équitable de les condamner solidairement à payer à :
— la SARL AB SERVICES la somme de 1 000 €,
— la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d’instance de TULLE ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. Y X et Mme Z A, son épouse, à payer à :
— la SARL AB SERVICES la somme de 1 000€,
— la SA FRANFINANCE la somme de 1 000€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. Y X et Mme Z A, son épouse, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E.
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