Rejet 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 05-10.336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501639 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a demandé à être réinscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris sous la rubrique « interprète et traducteur » où il figurait les années précédentes ;
que par décision de l’assemblée générale des magistrats de cette cour d’appel en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité « interprétariat en arabe » ; qu’il a formé, le 10 janvier 2005, le recours prévu à l’article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X… expose qu’il a été inscrit sur la liste des experts, de la cour d’appel de Paris de 1983 à 2004, en tant que traducteur et interprète en arabe et qu’il présente toutes les qualifications nécessaires ; que sa non-réinscription dans la spécialité « traduction » n’est pas motivée, contrairement aux nouvelles dispositions de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui prévoient que la décision de refus de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée ; que le fondement juridique de sa non-réinscription n’est pas indiqué ; qu’aucune autre cour d’appel n’a procédé à l’inscription des traducteurs interprètes sur des listes séparées ;
Mais attendu que les dispositions invoquées n’étaient pas applicables avant la publication du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, abrogeant le décret du 31 décembre 1974 ;
Et attendu que l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, statuant sur l’inscription d’un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l’un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l’assemblée générale de la cour d’appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation applicable en la cause ;
Et attendu que l’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires que de l’opportunité de l’inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D’où il suit que le recours ne peut être qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-130 du 11 février 2004
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
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